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La section 1 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
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1° L’article L.O. 111-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L.O. 111-3. – I. – Ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :
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« 1° La loi de financement de la sécurité sociale de l’année ;
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« 2° La loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
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« 3° La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale.
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« II. – La loi de financement de la sécurité sociale de l’année comprend un article liminaire et trois parties :
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« 1° Une partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours ;
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« 2° Une partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir ;
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« 3° Une partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir.
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« A. – Dans son article liminaire, la loi de financement de l’année présente, pour le dernier exercice clos, pour l’exercice en cours et pour l’année à venir, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale.
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« B. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, la loi de financement de l’année :
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« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base par branche ainsi que ceux des organismes concourant au financement de ces régimes ;
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« 2° Rectifie les objectifs de dépenses de ces régimes, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
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« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
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« C. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
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« 1° Approuve le rapport prévu au I de l’article L.O. 111-4 ;
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« 2° Détermine, pour l’année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. À cette fin :
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« a) Elle prévoit les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que celles des organismes concourant au financement de ces régimes ;
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« b) Elle détermine l’objectif d’amortissement au titre de l’année à venir des organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et elle prévoit, par catégorie, les recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« c) Elle approuve le montant de la compensation mentionnée à l’annexe prévue au 2° du II de l’article L.O. 111-4 ;
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« d) Elle retrace l’équilibre financier de la sécurité sociale dans des tableaux d’équilibre établis pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que pour les organismes concourant au financement de ces régimes ;
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« e) Elle arrête la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.
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« D. – Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, la loi de financement de l’année :
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« 1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;
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« 2° Fixe les objectifs de dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que, le cas échéant, leurs sous-objectifs. La liste des éventuels sous-objectifs et le périmètre de chacun d’entre eux sont fixés par le Gouvernement après consultation des commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
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« 3° Fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. La définition des composantes des sous-objectifs est d’initiative gouvernementale. Les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale sont consultées sur la liste des sous-objectifs et la définition des composantes de ces sous-objectifs. Le nombre de sous-objectifs ne peut être inférieur à trois.
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« III. – L’affectation, totale ou partielle, d’une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit à toute autre personne morale ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement. Le présent III est également applicable, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation d’une ressource établie au profit de ces mêmes régimes et organismes à toute autre personne morale que l’État.
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« La répartition entre les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l’État, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ne peut résulter que d’une disposition d’une loi de financement.
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« IV. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions ne faisant pas l’objet d’une mesure de compensation aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit pour une durée supérieure à trois ans, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement de ces régimes et organismes.
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« V. – Seules des lois de financement de l’année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.
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« Le présent V s’applique également :
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« 1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contributions affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« 2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions ;
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« 3° À toute modification des mesures non compensées à la date de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
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« VI. – A. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives à l’année en cours, outre celles prévues au B du II du présent article, les dispositions ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou celles ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ou sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico-sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses.
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« B. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, outre celles prévues au C du II du présent article, les dispositions :
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« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou relatives, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, à l’affectation de ces recettes et applicables :
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« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;
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« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
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« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière ainsi que sur les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves.
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« C. – Peuvent figurer dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l’année à venir, outre celles prévues au D du II, les dispositions :
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« 1° Ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou sur les dépenses des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, applicables :
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« b) Soit à l’année et aux années ultérieures ;
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« c) Soit aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ;
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« 2° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
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« 3° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico-sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;
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« 4° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
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« VII. – Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires sont susceptibles d’avoir un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement ou des organismes chargés de l’amortissement de la dette de ces mêmes régimes, les conséquences de chacune d’entre elles doivent être prises en compte dans les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses de la prochaine loi de financement.
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« VIII. – Les comptes des régimes et organismes de sécurité sociale doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle de leur patrimoine et de leur situation financière.
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« IX. – La mission d’assistance du Parlement et du Gouvernement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47-1 de la Constitution comporte notamment la production du rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, prévu à l’article L.O. 132-3 du code des juridictions financières. » ;
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2° Après l’article L.O. 111-3, sont insérés des articles L.O. 111-3-1 et L.O. 111-3-2 ainsi rédigés :
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« Art. L.O. 111-3-1. – I. – Seules les lois de financement rectificatives et les dispositions rectificatives de la loi de financement de l’année suivante peuvent modifier en cours d’année les dispositions de la loi de financement de l’année prévues au II de l’article L.O. 111-3.
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« II. – Outre l’article liminaire mentionné à l’article 1er G de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes :
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« 1° Une première partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général ;
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« 2° Une seconde partie correspondant à la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives aux dépenses.
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« III. – La loi de financement rectificative :
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« 1° Rectifie les prévisions de recettes et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ;
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« 2° Rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que leurs sous-objectifs ayant été approuvés dans la précédente loi de financement de la sécurité sociale ;
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« 3° Rectifie l’objectif assigné aux organismes chargés de l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit.
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« IV. – Peuvent figurer dans la loi de financement rectificative les dispositions relatives à l’année en cours :
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« 1° Ayant un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, relatives à l’affectation de ces recettes, sous réserve du III de l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, ou ayant un effet sur les dépenses de ces régimes ou organismes ;
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« 2° Relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« 3° Relatives à la trésorerie et à la comptabilité des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« 4° Ayant un effet sur la dette des régimes obligatoires de base, sur l’amortissement et les conditions de financement de cette dernière, ainsi que les mesures relatives à la mise en réserve de recettes au profit de ces mêmes régimes et à l’utilisation de ces réserves ;
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« 5° Ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico-sociaux qui sont financés par l’assurance maladie et soumis à un objectif de dépenses ;
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« 6° Modifiant les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ainsi que les règles d’organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, si elles ont pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ;
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« 7° Rectifiant la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources ;
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« 8° Améliorant l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
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« Art. L.O. 111-3-2. – La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale :
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« 1° Approuve les tableaux d’équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale par branche et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
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« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et les montants correspondant à l’amortissement de leur dette ;
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« 3° Approuve le rapport mentionné au 1° du II de l’article L.O. 111-4-2. »
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