Recours des parlementaires pour excès de pouvoir (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 696

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à reconnaitre aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir,


présentée

Par MM. Jean-Claude REQUIER, Stéphane ARTANO, Christian BILHAC, Henri CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Bernard FIALAIRE, Jean-Noël GUÉRINI, Mme Véronique GUILLOTIN, MM. André GUIOL, Éric GOLD, Mme Guylène PANTEL et M. Jean-Yves ROUX,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à reconnaitre aux membres de l’Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir


Article unique

Après l’article 4 septies de l’ordonnance  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :

« Art. 4 octies. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :

« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;

« 2° Contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;

« 3° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution. »

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