Soins psychiatriques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 638

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


relative aux soins psychiatriques sans consentement et à leur contrôle,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux soins psychiatriques sans consentement et à leur contrôle


Article 1er

L’article 706-125 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle fixe la durée minimale pendant laquelle la personne fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue en matière correctionnelle ou criminelle. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l’hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »


Article 2

L’article 706-129 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle fixe au cours du délibéré la durée minimale pendant laquelle la personne fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue en matière correctionnelle ou criminelle. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l’hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »


Article 3

Après le 4° de l’article 706-133 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Il fixe la durée minimale pendant laquelle la personne fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être supérieure à la durée de la peine encourue. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l’hospitalisation sous contrainte de la personne prises par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. »


Article 4


À la première phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, après le mot : « complète », sont insérés les mots : « ou de soins psychiatriques sans consentement ».


Article 5

Après le 6° de l’article 706-136 du code de procédure pénale, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Interdiction de sortir du territoire sans autorisation ;

« 8° Prévoir la possibilité d’ordonner des mesures de sûreté et d’obligation de soin. »


Article 6

L’article L. 3212-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-7. – Lorsque les autorités judiciaires ont fait bénéficier une personne, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’État dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

« À toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’État dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

« Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’État dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

« L’avis mentionné au même premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8, sous réserve de la durée minimale d’hospitalisation fixée par l’autorité judiciaire. »


Article 7

Le chapitre Ier du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-129 ainsi rédigé :

« Art. 706-129. – La chambre de l’instruction du ressort de la juridiction ayant rendu une décision d’irresponsabilité pénale en matière criminelle entre le 1er janvier 2017 et la date de la promulgation de la loi relative aux soins psychiatriques sans consentement et à leur contrôle examine dans un délai d’un an à compter de cette promulgation la situation des personnes concernées et fixe la durée minimale pendant laquelle la personne fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète sans possibilité de mainlevée. Cette durée ne peut être inférieure à dix ans ni supérieure à la durée de la peine encourue en matière criminelle. Durant ce délai, les dispositions relatives au contrôle de l’hospitalisation sous contrainte de la personne par le juge des libertés et de la détention sont suspendues. La durée d’hospitalisation complète sous contrainte déjà effectuée s’impute sur la durée fixée par la chambre de l’instruction. Il est fait immédiatement application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique ».


Article 8


Il est institué dans les conditions fixées par décret après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à assurer le suivi des personnes ayant été admises en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État ou à la suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires. Les conditions d’inscription et modalités de consultation sont fixées par décret.

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