Accélérer l'égalité économique et professionnelle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 592

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 mai 2021

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4000 rect., 4143 et T.A. 610.






Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle


Article 1er

I. – Les premier et dernier alinéas de l’article L. 3241-1 du code du travail sont complétés par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.


Article 1er bis (nouveau)

Le I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. »


Article 2

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, les prestations mentionnées à l’article L. 5422-1 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l’article L. 431-1 et aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L 732-60 et L. 732-63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime sont versées par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est le titulaire ou le cotitulaire.

II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.


Article 3

L’article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi à la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »


Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 1225-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222-9 du présent code, la salariée peut bénéficier du télétravail dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »


Article 4

L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262-9 ainsi que de personnes » ;

b) (nouveau) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;



« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;



« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;



« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »


Article 4 bis (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les différents dispositifs et aides ayant vocation à garantir l’accueil des jeunes enfants dont les parents sont engagés dans un parcours d’insertion professionnelle ou sociale. Ce rapport comprend un bilan des dispositifs et aides existants, des expériences menées sur la base du volontariat ainsi que des données relatives à leur articulation, à leur accessibilité dans tous les territoires et à la typologie des publics bénéficiaires. Il établit enfin des propositions en vue de faciliter leur diffusion et de répondre aux besoins des parents de jeunes enfants dont la situation sociale et professionnelle justifie un accueil spécifique.


Article 4 ter (nouveau)


À l’article L. 213-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , liés à la lutte contre les stéréotypes de genre ».


Article 5

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 231-14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Parmi celles-ci, l’une au moins doit avoir une expertise sur les enjeux d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes. » ;

1° AB (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 312-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette formation s’attache à lutter contre les stéréotypes de genre dans l’usage des outils et des ressources numériques et dans l’orientation professionnelle vers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. » ;

1° A (nouveau) L’article L. 332-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations dispensées aux élèves de collège s’attachent, notamment en ce qui concerne l’orientation et la découverte des métiers, à lutter contre les stéréotypes de genre qu’ils peuvent induire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et du travail précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

1° BA (nouveau) Après l’article L. 401-2-1, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-2-2. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° BB (nouveau) L’article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;



1° B (nouveau) L’article L. 611-5 est ainsi modifié :



a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;



b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;



c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ;



1° C (nouveau)(Supprimé)



1° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.



« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;



1° bis (nouveau)(Supprimé)



2° (Supprimé)



3° Au premier alinéa des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1, la référence : «  2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».



II. – Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.


Article 5 bis A (nouveau)


À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi  83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « est », sont insérés les mots : « publié au plus tard six mois après le dernier jour de l’exercice au titre duquel il est élaboré et ».


Article 5 bis (nouveau)


Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. »


Article 5 ter (nouveau)


L’article L. 421-9 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. »


Article 5 quater (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 642-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. »


Article 5 quinquies (nouveau)

L’article L. 311-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »


Article 6

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Après l’article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-9-1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par ce même décret.

« L’employeur soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1142-9 publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret.

« Le présent article est applicable à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022. » ;

3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».


Article 6 bis (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’équité salariale.

Ce rapport présente par équivalence les différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois.

Ce rapport précise l’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socio-professionnelle et répartis par sexe, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le rapport en analyse les raisons et formule des recommandations.


Article 7

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce. Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de cadres dirigeants et de cadres membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 1142-12. – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.



« Art. L. 1142-13 (nouveau). – Dans les entreprises d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au second alinéa de l’article L. 1142-11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;



2° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, ».



II. – Le premier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.



III. – Le second alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, au second alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



V. – L’article L. 1142-12 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.



VI (nouveau). – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :



« Chapitre XII



« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales



« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.



« Une instance dirigeante peut être mise en place entre des sociétés ou entreprises comprises dans un même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233-16. »


Article 7 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-26-2 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L’électeur doit, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II. – Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.


Article 7 ter (nouveau)


Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 du code de commerce sont complétés par les mots : « et sur la base des données mentionnées à l’article L. 1142-11 du même code ».


Article 8

L’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° L’article 1er A est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « féminin » est remplacé par les mots : « des femmes » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle de l’index de l’égalité professionnelle pour toutes les entreprises de plus de cinquante salariés. » ;

2° Après l’article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1er B. – Les actions de soutien de la Banque publique d’investissement en fonds propres sont menées en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, parmi les bénéficiaires de ces actions et, d’autre part, au sein des comités d’investissement, dont la proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant les comités d’investissement.

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises en flux entrants de financements.

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises. »


Article 8 bis A (nouveau)


Le second alinéa du II de l’article L. 141-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle remet chaque année au Parlement un rapport présentant les données de financement réparties par sexe, afin de rendre compte des disparités entre les femmes et les hommes dans le financement des entreprises. »


Article 8 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533-22-1. »


Article 8 ter (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application de l’information et de l’éducation à la sexualité prévues à l’article L. 312-16 du code de l’éducation. Ce rapport s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre de cette obligation, dans tous les territoires et à tous les niveaux de scolarité, ainsi que, le cas échéant, les déficiences d’application, les raisons qui expliquent ces déficiences et les moyens d’y remédier. Ce rapport tire également un bilan de l’apport de ces séances en matière de lutte contre les stéréotypes de genre.


Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2021.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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