Recours à la téléconférence (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 510

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à autoriser le recours à la téléconférence pour les réunions des organes délibérants, des commissions permanentes et des bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,


présentée

Par M. Hervé MAUREY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à autoriser le recours à la téléconférence pour les réunions des organes délibérants, des commissions permanentes et des bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre


Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-9-1. – I. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application de l’article L. 3121-23.

« II. – Le I est applicable au bureau et à la commission permanente du conseil départemental. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application de l’article L. 4132-22.

« II. – Le I est applicable au bureau et à la commission permanente du conseil régional » ;

3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le I est applicable aux bureaux de la communauté de commune, de la communauté d’agglomération, de la communauté urbaine et de la métropole. »

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