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I. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L.O. 111-3 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
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– le deuxième alinéa est supprimé ;
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b) Le premier alinéa du II est supprimé ;
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c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
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« II bis. – La loi de financement de l’année, les lois de financement rectificatives et la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale.
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« La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale comprend les dispositions relatives au dernier exercice clos et :
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« 1° Approuve les tableaux d’équilibre par branche du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, et du régime général, du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que les dépenses relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées lors de cet exercice ;
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« 2° Approuve, pour ce même exercice, les montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base, du régime d’assurance chômage défini au même titre II et ceux correspondant à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant au financement de ces régimes ;
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« 3° Approuve le rapport mentionné au III bis de l’article L.O. 111-4 du présent code et, le cas échéant, détermine, dans le respect de l’équilibre financier de chaque branche de la sécurité sociale et du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, les mesures législatives relatives aux modalités d’emploi des excédents ou de couverture des déficits du dernier exercice clos, tels que ces excédents ou ces déficits éventuels sont constatés dans les tableaux d’équilibre prévus au 1° du présent II bis. » ;
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d) Au 2° du VIII, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II bis » et la référence : « II » est remplacée par la référence : « III bis » ;
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2° L’article L.O. 111-4 est ainsi modifié :
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b) Le III est ainsi modifié :
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– après la seconde occurrence du mot : « base », la fin du 2° est supprimée ;
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– à la première phrase du 7° bis, les mots : « le dernier exercice clos, » sont supprimés ;
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– au premier alinéa du 8°, les mots : « pour le dernier exercice clos, le compte définitif et, » sont supprimés ;
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c) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis. – Le projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale est accompagné d’un rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation des tableaux d’équilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l’année comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos. Ce rapport présente également un tableau, établi au 31 décembre du dernier exercice clos, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base, du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit.
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« Sont jointes au projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale des annexes :
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« 1° Présentant, pour le dernier exercice clos, les rapports de qualité et d’efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale, aux régimes de retraite complémentaire obligatoires et au régime d’assurance chômage défini au même titre II ; ces rapports comportent l’exposé des résultats atteints lors des deux derniers exercices clos. Cette annexe comprend également un rapport de qualité et d’efficience relatif aux dépenses et aux recettes des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces rapports font connaître, par branche et pour chacun des programmes mentionnés au E du I de l’article L.O. 111-3 du présent code, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de financement de l’année considérée, ainsi qu’avec les réalisations constatées dans la dernière loi d’approbation des comptes, les objectifs et les résultats attendus et obtenus ainsi que la justification des dépenses constatées avec, le cas échéant, l’origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
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« 2° Indiquant, pour le dernier exercice clos, les résultats atteints au regard des moyens de fonctionnement effectivement utilisés par les organismes nationaux des régimes obligatoires de base, des régimes de retraite complémentaire obligatoires, du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ;
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« 3° Présentant, pour le dernier exercice clos, les dépenses et les prévisions de dépenses de sécurité sociale relatives au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, en analysant l’évolution des prestations financées ainsi que celles consacrées à la prévention, à l’apprentissage de l’autonomie et à la recherche. Cette annexe indique également l’évolution de la dépense nationale en faveur du soutien à l’autonomie ainsi que les modes de prise en charge de cette dépense ;
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« 4° Présentant, pour le dernier exercice clos, le compte définitif :
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« a) Des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à l’amortissement de leur dette et à la mise en réserve de recettes à leur profit ;
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« b) Des organismes concourant au financement du régime d’assurance chômage défini au même titre II ;
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« c) Des organismes financés par des régimes obligatoires de base ;
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« d) Des fonds comptables retraçant le financement de dépenses spécifiques relevant d’un régime obligatoire de base ou du régime d’assurance chômage défini audit titre II ;
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« e) Des organismes qui financent et gèrent des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
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« 5° Présentant la situation financière des établissements publics de santé pour le dernier exercice clos et faisant état de l’évolution des charges et des produits par titre, de l’endettement et des dépenses d’investissement. » ;
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3° L’article L.O. 111-5-1 est ainsi modifié :
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a) Les mots : « au dernier exercice clos et » sont supprimés ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour la préparation du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, les organismes gestionnaires d’un régime obligatoire de protection sociale doivent transmettre au ministre chargé de la sécurité sociale les données dont ils disposent concernant les recettes et dépenses relatives au dernier exercice clos. » ;
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4° L’article L.O. 111-7-1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa du I est supprimé ;
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b) Le premier alinéa du III est supprimé ;
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c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis. – Dans la loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale, l’approbation des tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base, du régime général, du régime d’assurance chômage défini au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des organismes concourant au financement de ces régimes, celle des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie constatées au titre de cet exercice, celle des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que celle des montants correspondant à l’amortissement de leur dette font l’objet d’un vote unique. »
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II. – L’article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations de sécurité sociale, détaillées par secteurs, relatifs à l’année à laquelle elle se rapporte. Le cas échéant, l’écart aux soldes prévus par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année et par la loi de programmation des finances publiques est indiqué. »
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TITRE III
Consolider l’information et les moyens de contrôle des commissions chargées des affaires sociales
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Chapitre Ier
Renforcer l’accès du Parlement aux données utiles au pilotage de la sécurité sociale
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