Pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 350

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire,


présentée

Par MM. Michel SAVIN, Stéphane PIEDNOIR, Claude KERN, Mme Christine LAVARDE, M. Bruno BELIN, Mmes Catherine BELRHITI, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Max BRISSON, Alain CHATILLON, Jean-Raymond HUGONET, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Cyril PELLEVAT, Mme Anne VENTALON, M. Pascal ALLIZARD, Mmes Martine BERTHET, Annick BILLON, MM. Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Laurent BURGOA, Mme Agnès CANAYER, MM. Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Patrick CHAUVET, Guillaume CHEVROLLIER, Olivier CIGOLOTTI, Mmes Laure DARCOS, Sonia de LA PROVÔTÉ, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Françoise GATEL, MM. Fabien GENET, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, Mme Pascale GRUNY, M. Jean HINGRAY, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, MM. Alain JOYANDET, Jean-Louis LAGOURGUE, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Stéphane LE RUDULIER, Jean-François LONGEOT, Mme Viviane MALET, MM. Alain MARC, Pascal MARTIN, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Colette MÉLOT, MM. Franck MENONVILLE, Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Jean-Pierre MOGA, Olivier PACCAUD, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Cédric PERRIN, Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Olivier RIETMANN, René-Paul SAVARY, Mme Elsa SCHALCK, MM. Vincent SEGOUIN, Jean SOL, Philippe TABAROT, Mme Dominique VÉRIEN, MM. Pierre-Jean VERZELEN et Dany WATTEBLED,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la pratique sportive durant le cursus scolaire et universitaire


TITRE Ier

Favoriser la pratique sportive tout au long du parcours scolaire et universitaire


Article 1er

Après l’article L. 312-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-2-1. – L’enseignement de l’éducation physique et sportive comporte une sensibilisation aux bienfaits du sport en matière de santé ainsi qu’une sensibilisation sur la lutte contre la sédentarité. »


Article 2

Après l’article L. 321-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 321-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3-1. – L’État assure une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives de trente minutes au sein des établissements du premier degré.

« Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 3

L’article L. 312-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes comportent l’enseignement de l’aisance aquatique et l’apprentissage de la natation dans l’objectif de prévenir les noyades. »


Article 4

Après l’article L. 611-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. – Les établissements d’enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer et à favoriser la pratique sportive des étudiants.

« Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans ce cadre sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »


TITRE II

Soutenir les sportifs de haut-niveau ou en accession tout au long de leur cursus scolaire et universitaire


Article 5

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves à haut-potentiel sportif manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves à haut-potentiel sportif manifestant des aptitudes sportives particulières en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut-niveau, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »


Article 6

I. – Au premier alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’éducation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots : « doivent permettre ».

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces formules adaptées prévoient des allègements ou des aménagements d’horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Un suivi individualisé et des actions de soutien sont prévus au profit de ces élèves. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses calendriers sportifs. »

III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Article 7


À la première phrase du IX de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les mots : « sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport » sont remplacés par les mots : « , sportif espoir, sportif des collectifs nationaux sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-2 du code du sport, à la conclusion d’une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du même code ».


Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 611-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Les établissements d’enseignement supérieur doivent adapter le cursus individualisé des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport afin de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements et allègements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »


Article 9

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou des bénéficiaires d’une convention de formation mentionnée au même article L. 211-5 reçoivent une formation de sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle. » ;

2° L’article L. 611-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret, les chefs d’établissements et les enseignants des établissements accueillant régulièrement des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ou des bénéficiaires d’une convention de formation mentionnée à l’article L. 211-5 reçoivent une formation de sensibilisation aux spécificités du sport de haut niveau et à l’organisation qui en découle. »


TITRE III

Soutenir le développement et l’utilisation des équipements sportifs scolaires et universitaires


Article 10

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2-2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6-2, après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

3° Après le II de l’article L. 214-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lors de la création d’établissements publics locaux d’enseignement, les équipements mentionnés au I doivent comporter un accès permettant leur utilisation indépendante. »


Article 11

Le chapitre VI du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et aux équipements sportifs de proximité ou en libre accès » ;

2° L’article L. 1616-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ou d’équipements sportifs de proximité ou en libre accès » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’entreprise chargée de la réalisation de l’équipement sportif mentionné au même premier alinéa » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à la répartition territoriale des équipements sportifs mentionnés au premier alinéa ».


Article 12

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’état des lieux des piscines en France et l’apprentissage de la natation durant le parcours scolaire.

Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article dresse le bilan des dispositifs développés par le ministère chargé des sports en matière d’aisance aquatique et d’apprentissage de la natation ainsi qu’un état des lieux détaillé des structures ouvertes et accessibles aux établissements scolaires pour l’apprentissage de la natation, l’effectivité de cet apprentissage et les moyens mis à disposition des équipes enseignantes. Il évalue également les évolutions envisagées, et propose des objectifs de réduction des disparités territoriales.

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