Embauche des personnes handicapée et seuil de ressources garanti (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 102

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 novembre 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à promouvoir réellement l’embauche des personnes handicapées et à relever le seuil de ressources garanti par l’AAH,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à promouvoir réellement l’embauche des personnes handicapées et à relever le seuil de ressources garanti par l’AAH


Article 1er


Le premier alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ; il ne peut être inférieur au dernier seuil de pauvreté retenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».


Article 2

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 821-1 est supprimé ;

2° L’article L. 821-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-3. – L’allocation aux adultes handicapés est allouée sans condition de ressources du foyer fiscal ».

II. – L’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa est supprimé ;

2° Les dix-huitième et dix-neuvième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 821-3. – L’allocation aux adultes handicapés est allouée sans condition de ressources du foyer fiscal.” »


Article 3

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-12-1. – Les salaires versés aux travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 et dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 30 % sont exonérés pendant deux ans des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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