|
|
|
I. – Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la même loi. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne.
|
|
« À ce titre, il notifie aux opérateurs mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas les délibérations qu’il adopte visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I.
|
|
« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.
|
|
« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.
|
|
« Il recueille auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6-3 de la même loi.
|
|
« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
|
|
« Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut prendre en compte l’application inadéquate par l’opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au regard de l’objectif de prévenir les retraits excessifs de contenus.
|
|
« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.
|
|
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
|
|
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
|
|
« III. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée à mettre en œuvre :
|
|
« 1° Des outils de coopération et de partage d’informations, dans un format ouvert entre ces opérateurs, dans la lutte contre les infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
|
|
« 2° Des dispositifs techniques proportionnés permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu mentionné au même premier alinéa, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ;
|
|
« 2° bis (nouveau) Des outils de coopération dans la lutte contre la rediffusion massive de contenus, en particulier de vidéos ou d’images, identiques ou spécifiquement équivalents à ceux retirés en application de l’article 6-2 ;
|
|
|
|
I bis A. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« – auprès des opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6-3 de la même loi, y compris l’accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ».
|
|
|
|
I ter. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :
|
|
1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6-2 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions mentionnées au même I. » ;
|
|
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même 7, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième » ;
|
|
2° Le troisième alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifié :
|
|
a) La première phrase est ainsi modifiée :
|
|
– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
|
|
– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
|
|
b) La deuxième phrase est supprimée.
|
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Chapitre IV
Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne
|