Renforcer la protection de l'enfant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 128

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la protection de l’enfant,


présentée

Par Mme Brigitte LHERBIER, MM. Jean-Marie MORISSET, Marc-Philippe DAUBRESSE, Damien REGNARD, Jean Pierre VOGEL, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Vivette LOPEZ, MM. Pierre CHARON, Michel SAVIN, Mmes Viviane MALET, Florence LASSARADE, MM. Hugues SAURY, Cyril PELLEVAT, Marc LAMÉNIE, Serge BABARY, Mmes Pascale GRUNY, Frédérique GERBAUD, MM. Bernard BONNE, René DANESI, Stéphane PIEDNOIR, Antoine LEFÈVRE, Mme Nicole DURANTON, M. Pierre CUYPERS, Mmes Claudine THOMAS et Anne CHAIN-LARCHÉ,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la protection de l’enfant


Article 1er


La première phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et de la famille est complétée par les mots : « , ainsi qu’à assurer la continuité de son parcours scolaire ».


Article 2

L’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et de la famille est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la famille est en total désaccord avec la mise en œuvre du projet pour l’enfant, et y fait obstacle, le procureur de la République est saisi dans les conditions prévues à l’article 375 du code civil. »


Article 3


À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, après les mots : « mis à jour », sont insérés les mots : « chaque année ».


Article 4


Le septième alinéa de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et de la famille est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise à jour du projet pour l’enfant est établie en concertation avec le président du conseil départemental, le mineur selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité, les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. »


Article 5

Après l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et de la famille, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1-3. – Le projet pour l’enfant est conservé et archivé par le conseil départemental au sein du dossier de l’enfant. »


Article 6

Après le premier alinéa de l’article 388-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le juge peut recevoir tout mineur dans toute procédure le concernant, même si celui-ci ne possède pas ou pas encore la capacité de discernement. Le juge peut lors de cette rencontre être accompagné de toute personne qu’il juge utile. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le