Port du burkini dans les piscines ouvertes au public (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 54

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public et à y interdire toute discrimination entre les sexes pour les horaires d’ouverture,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON, Mmes Christine HERZOG et Claudine KAUFFMANN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à interdire le port de vêtements du type burkini dans les piscines ouvertes au public et à y interdire toute discrimination entre les sexes pour les horaires d’ouverture


Article 1er

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-34. – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.

« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.

« La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d’une discrimination relevant du premier alinéa du présent article, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue au même premier alinéa ou de s’abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l’établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa de l’article 225-2 du code pénal. »


Article 2

Le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.

« Le responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue au premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du même premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »

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