Mesures d'urgence pour la santé et les hôpitaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 24

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux,


présentée

Par Mmes Laurence COHEN, Cathy APOURCEAU-POLY, Michelle GRÉAUME, Éliane ASSASSI, Esther BENBASSA, M. Éric BOCQUET, Mme Céline BRULIN, M. Pierre-Yves COLLOMBAT, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Fabien GAY, Guillaume GONTARD, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre LAURENT, Pierre OUZOULIAS, Mme Christine PRUNAUD et M. Pascal SAVOLDELLI,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux


TITRE Ier

FINANCER LA SANTÉ ET L’HÔPITAL PUBLIC


Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du II de l’article L. 241-13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux » ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la même date » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points. »

II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Article 2

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2020 et 10 % à compter du 1er janvier 2021 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-13 est abrogé ;

2° Au II de l’article L. 243-6-1, les mots : « des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

3° Au II de l’article L. 243-6-2, au premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 243-6-7, les mots : « l’application de la législation relative à la réduction dégressive des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13, » sont supprimés ;

5° À l’article L. 711-13, les mots : « des articles L. 241-13 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

III. – Le premier alinéa de l’article L. 2242-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le taux : « 10 % », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du chiffre d’affaires annuel. » ;



2° À la dernière phrase, les mots : « des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « du chiffre d’affaires annuel ».



IV. – À l’article L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.



V. – L’article 8-2 de l’ordonnance  77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est abrogé.



VI. – L’article 4 de la loi  96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse est abrogé.



VII. – Au cinquième alinéa du VI de l’article 3 de la loi  98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les mots : « à l’article L. 241-13 et » sont supprimés.



VIII. – L’article 10 de la loi  2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.



IX. – Les II à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


Article 3

Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Cotisations assises sur les revenus financiers

« Art. L. 242-11. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, entendues comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »


Article 4

I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.


Article 5

L’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 131-7-1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2020, est compensée par la diminution à due concurrence d’une ou plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »


Article 6

Après l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 758-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 758-1-1. – Par dérogation au 3° du I de l’article L. 162-22-10 et au 3° du I de l’article L. 162-23-4, les coefficients géographiques prévus par le présent code applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fixés chaque année tiennent compte de tous les facteurs modifiant les coûts des établissements. »


TITRE II

RENFORCER LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER


Article 7

L’article L. 6112-3-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Art. L. 6112-3-1. – Sauf mise en place d’une offre de santé au moins équivalente, pratiquant le tiers payant et les tarifs opposables soit garantie à la population concernée, aucun établissement public de santé ne peut être fermé ou se voir retirer son autorisation, ni donner lieu à une décision en application de l’article L. 6141-7-1 susceptible de réduire l’offre de santé sur le territoire concerné, sans l’avis favorable du conseil de surveillance de l’établissement et du conseil territorial de santé.

« La commission médicale d’établissement et le comité technique d’établissement sont également consultés. Leur avis est joint à ceux prononcés par le conseil de surveillance de l’établissement et le conseil territorial de santé et adressé au directeur général de l’agence régionale de santé qui en tire toutes conséquences utiles.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics de santé qui présentent un risque grave et imminent pour la santé et la sécurité des personnels, de ses usagers ou des personnes présentes à d’autres titres dans l’établissement. »


Article 8


Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le virage ambulatoire et ses impacts sur l’offre publique de soins, la qualité des soins et les conditions de travail des personnels hospitaliers.


Article 9


Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire au regard de l’offre publique de soins, des conditions de travail des personnels hospitaliers et de la qualité des soins.


Article 10

Le I de l’article 35 de la loi  2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le cas échéant, » et, à la fin, les mots : « , et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ils exercent également de façon obligatoire des activités de médecine d’urgence, de chirurgie et d’obstétrique. À ce titre, ils disposent d’un service d’urgences ouvert en permanence, d’une unité d’obstétrique, d’un service de chirurgie, et de services de soins de suite et de structures pour les personnes âgées, en lien avec un réseau de centres de santé et la psychiatrie de secteur. » ;

2° Les neuvième et avant-dernier alinéas sont supprimés.


Article 11

L’article L. 6112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir l’égal accès aux soins sur le territoire, il est institué un seuil minimal de présence hospitalière dans chaque bassin de vie, dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d’État. L’instauration de ce seuil permet d’assurer l’accès au service public hospitalier en moins de trente minutes par le biais des transports motorisés et ne peut avoir pour effet de réduire le nombre d’établissements publics de santé. »


TITRE III

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS ET LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX


Chapitre Ier

AMÉLIORER L’ACCÈS FINANCIER AUX SOINS


Article 12

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les II et III de l’article L. 160-13 sont abrogés ;

2° Au 1° de l’article L. 16-10-1, les mots : « , la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à » ;

3° Le 2° de l’article L. 161-36-4 est abrogé ;

4° Après la référence : « L. 160-13 », la fin de la première phrase du I de l’article L. 325-1 est supprimée ;

5° Le second alinéa de l’article L. 432-1 est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 160-13 du présent code, qu’elles » sont supprimés.


Article 13


À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 30 % du tarif opposable ».


Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé exerçant en ville appliquent le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l’assurance maladie. » ;

2° À l’article L. 161-36-2, le mot : « obligatoire » est supprimé ;

3° La seconde phrase des articles L. 162-1-21 et L. 162-1-22 est supprimée.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.


Article 15

L’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le VIII, sont insérés des VIII bis, VIII ter et VIII quater ainsi rédigés :

« VIII bis. – Une contribution additionnelle à la contribution prévue au I est instituée pour les entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, des spécialités pharmaceutiques nécessaires aux vaccinations obligatoires prévues par l’article L. 3111-2 du même code.

« VIII ter. – La contribution additionnelle prévue au VIII bis du présent article est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques nécessaires aux vaccinations obligatoires prévues à l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.

« VIII quater. – Le taux de la contribution prévue au VIII bis du présent article est fixé à 0,17 %. » ;

2° Au IX et à la première phrase du X, la référence : « et VI » est remplacée par les références : « ,VI et VIII bis ».


Chapitre II

RÉGULER L’INSTALLATION DES MÉDECINS


Article 16

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du présent code, le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans des conditions équivalentes dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 17


Après le mot : « doit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « s’assurer de la continuité des soins y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés dans le territoire. »


Article 18

Après l’article L. 1435-4-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-4-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1435-4-3-1. – Les aides destinées à l’installation du praticien territorial de médecine ambulatoire définies à l’article L.1435-4-3 peuvent, le cas échéant, être perçues par la collectivité territoriale d’installation qui le rémunère.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »


Article 19


Le i du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.


Chapitre III

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE


Article 20

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux, les sages-femmes sont autorisées à réaliser des interruptions volontaires de grossesse par voie instrumentale. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. »


Article 21

L’article L. 2212-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’intéressée doit être informée sans délai dudit refus. L’établissement privé doit lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »


Article 22


À l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».


TITRE IV

RENFORCER LES EHPAD ET LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL


Article 23

Le 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 1° bis Une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 2 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ; ».


Article 24


Le 3° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement sont réglementés et font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie dans des conditions déterminées par décret. »


Article 25

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 313-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces établissements sont tenus de respecter un ratio d’encadrement des résidents par le personnel soignant qui ne peut être inférieur à six professionnels pour dix résidents. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 314-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements mentionnés au I du même article L. 313-12, ce forfait est déterminé de façon à leur permettre de respecter le ratio d’encadrement prévu au même I. »

II. – À la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « six professionnels pour dix résidents » sont remplacés par les mots : « un professionnel pour un résident ».

III. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Le II du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.


Article 26


Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées, opérée par les articles 57 et 58 de la loi  2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sur l’offre publique et privée de soins, sur la qualité des prises en charge et sur les conditions de travail des personnels de ces établissements.


Article 27

Le troisième alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Il est procédé au moins tous les six mois à une nouvelle évaluation de la perte d’autonomie et des besoins en soins requis des résidents. »


TITRE V

INSTAURER UNE VÉRITABLE DÉMOCRATIE SANITAIRE


Article 28

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié ;

1° L’article L.162-30-4 est abrogé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-30-2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est supprimée ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ces sanctions » sont remplacés par les mots : « cette sanction » ;

3° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 est supprimée.


Article 29

L’article L. 1432-4 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses fonctions, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie bénéficie d’un budget global qu’elle gère de manière autonome. » ;

3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « émet un avis », il est inséré le mot : « conforme ».


Article 30

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 6143-5, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 6143-7-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « sept membres et neuf », sont remplacés par les mots : « quatorze membres et dix-huit » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – entre sept et neuf représentants du personnel médical et non médical de l’établissement public, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité social d’établissement. »


TITRE VI

ORGANISER UNE POLITIQUE PUBLIQUE DU MÉDICAMENT ET DES DIPOSTIFS MÉDICAUX


Chapitre Ier

CONTRÔLER LES PRIX DES MÉDICAMENTS ET METTRE EN PLACE UN SERVICE PUBLIC DU MÉDICAMENT


Article 31


À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédical, ».


Article 32

L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

« 1° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes ;

« 2° Au plus tard au bout de trois ans. Toutefois, le décret prévu au III peut porter ce délai jusqu’à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. » ;

2° Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».


Article 33

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-19-2. – Chaque année, les entreprises pharmaceutiques dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros rendent publics les montants perçus au titre des aides publiques relatives à la recherche et au développement biomédical.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 34

Après l’article L. 5121-33 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-33-1. – Un programme public de production et de distribution des médicaments essentiels concernés par des arrêts de commercialisation ou des tensions d’approvisionnement est élaboré chaque année sous la responsabilité du ministre chargé de la santé. Sur la base d’une stratégie annuelle élaborée de manière concertée, ce programme prévoit un plan d’actions pour garantir la fabrication et l’approvisionnement sur le territoire national de médicaments essentiels concernés par un arrêt de commercialisation ou pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« La mise en œuvre de ce programme public fait l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics. »


Article 35

Avant le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Pôle public du médicament, des dispositifs médicaux et de la recherche

« Art. L. 5111-1-A. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué un établissement public de l’État, dénommé “Pôle public du médicament et des dispositifs médicaux et de la recherche”, contribuant à la mise en œuvre d’une politique publique du médicament et des dispositifs médicaux au service des besoins en santé de la population. Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique. Cet établissement coordonne les établissements de l’État qui agissent dans le périmètre de ses missions et prérogatives.

« Le Pôle public du médicament, des dispositifs médicaux et de la recherche a pour missions :

« 1° De contribuer à la recherche médicale et pharmaceutique au service des patients et des établissements de santé ;

« 2° D’évaluer les bénéfices et les risques liés à l’utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme ;

« 3° D’assurer une information publique transparente sur les médicaments, les dispositifs médicaux et leurs effets ;

« 4° D’assurer la continuité de la production de médicaments essentiels pour lesquels il existe des tensions d’approvisionnement ;



« 5° Le cas échéant, d’approvisionner, de stocker et de distribuer des médicaments sur le territoire national.



« II. – Les ressources du Pôle public du médicament, des dispositifs médicaux et de la recherche sont constituées de concours financiers de l’État et de la sécurité sociale.



« III. – Le Pôle public du médicament, de dispositifs médicaux et de la recherche est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.



« Le conseil d’administration comprend, outre son président, vingt membres répartis en cinq collèges :



« – un collège des partenaires sociaux ;



« – un collège des professionnels de santé ;



« – un collège des usagers ;



« – un collège des représentants de l’Assurance maladie ;



« – un collège des élus.



« Le conseil d’administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d’activité annuel, le programme d’investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par le Pôle public, l’acceptation et le refus de dons et legs.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de l’administration et de la direction de l’établissement public. Ce décret détermine, également, les compétences et la composition du conseil d’administration. »


Chapitre II

RENFORCER LE CONTRÔLE SANITAIRE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX


Article 36

Le premier alinéa de l’article L. 5212-2 du code de la santé publique est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le fabricant, les utilisateurs d’un dispositif et les tiers doivent signaler sans délai à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :

« 1° Tout incident ou risque d’incident mettant en cause un dispositif ayant entraîné ou susceptible d’entraîner la mort ou la dégradation grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’un tiers ;

« 2° Toute réaction nocive et non voulue se produisant lors de l’utilisation d’un dispositif médical conformément à sa destination ;

« 3° Toute consultation avec examens complémentaires hors suivi médical classique ;

« 4° Tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des performances d’un dispositif médical ;

« 5° Toute réaction nocive et non voulue résultant d’une utilisation d’un dispositif médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;

« 6° Toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice d’instruction, le mode d’emploi ou le manuel de maintenance d’un dispositif médical, susceptible d’entraîner des erreurs lors de son utilisation. »


Article 37

Le titre II du livre III de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Observatoire citoyen des dispositifs médicaux

« Art. L. 5325-1. – Il est institué au sein de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un observatoire citoyen des dispositifs médicaux. Cet observatoire a pour mission de garantir la transparence des données issues de la matériovigilance définie au chapitre II du titre Ier du présent livre.

« Il est composé de personnalités extérieures à l’agence, désignées dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ces personnalités exercent leurs fonctions au sein de l’observatoire à titre gratuit. »


TITRE VII

RECONSTRUIRE UNE PSYCHIATRIE HUMAINE


Article 38

Après l’article L. 3221-1. – du code de la santé publique, sont insérés des articles L. 3221-1-1 et L. 3221-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3221-1-1. – La psychiatrie est une discipline médicale à part entière au même titre que la médecine-chirurgie-obstétrique. Elle a pour mission de lutter contre les maladies mentales en tenant compte de la triple dimension bio-psycho-sociale propre à chaque individu.

« Art. L. 3221-1-2. – Le secteur psychiatrique est la référence du dispositif public de lutte contre les maladies mentales. Il garantit une cohérence du parcours de soins et une proximité des soins. Il s’appuie sur un maillage territorial d’établissements de santé et est organisé autour d’une zone géo-démographique regroupant une population d’environ 75 000 habitants. »


Article 39


Les centres médico-psychologique et les centres médico-psycho-pédagogique ne peuvent faire l’objet d’une procédure de regroupement ou de fusion, sans avoir obtenu au préalable l’avis favorable des équipes professionnelles et des représentants des usagers.


Article 40


Le premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des formations à l’apaisement des patients visant à développer les capacités des soignants à contenir psychiquement l’angoisse des patients sont organisées, annuellement, dans chaque établissement, pour limiter le recours à ces pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention. »


Article 41


Le Gouvernement remet au Parlement un rapport au plus tard le 1er septembre 2020 évaluant l’impact du fichage des personnes en soins psychiatriques sans consentement.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2422-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « premier et deuxième » ;

b) Au II, les mots : « , le premier et le deuxième alinéas de l’article L. 2212-8 » sont supprimés ;

2° L’article L. 2432-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « , L. 2212-7 et L. 2212-8 (premier alinéa) » sont remplacées par les références : « et L. 2212-7 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L’article L. 2445-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « et », la fin du 2° est ainsi rédigée : « le premier alinéa de l’article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux ; »



b) Après le mot : « loi », la fin du 4° est ainsi rédigée : «        du       . » ;



4° Le début de l’article L. 4421-1 est ainsi rédigé : « Les dispositions du livre Ier de la partie IV, dans leur rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux, à l’exception… (le reste sans changement). »


Article 43

I. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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