Lutte contre les incivilités (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 2

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er octobre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public,


présentée

Par M. Éric GOLD,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public


Article 1er

L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent article, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l’article 41-1 sans l’accord de la victime. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »


Article 2

Avant le dernier alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l’article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »


Article 3


Le second alinéa de l’article 465-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »


Article 4


À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « délit », sont insérés les mots : « sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, ».


Article 5

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Carte nominative

« Art. L. 2123-24-2. – Les membres du conseil municipal disposent d’une carte nominative qui leur est délivrée, pour la durée de la mandature, par le représentant de l’État dans le département dans les trente jours de la première réunion du conseil municipal suivant leur prise de fonctions.

« Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de leur qualité d’officier de police judiciaire. »


Article 6

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Cocarde tricolore

« Art. L. 2123-24-3. – Les maires sont autorisés à faire figurer sur leur véhicule une cocarde ou un insigne particulier aux couleurs nationales.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le