Conservation du cordon ombilical lors de l'accouchement (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 703

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à laisser la liberté de choix à toute femme enceinte quant à la conservation du cordon ombilical lors de l’accouchement,


présentée

Par Mme Brigitte LHERBIER, MM. Cyril PELLEVAT, Serge BABARY, Pierre CHARON, Mmes Brigitte MICOULEAU, Catherine DUMAS, Jacky DEROMEDI, MM. Antoine LEFÈVRE, René DANESI, Mmes Esther SITTLER, Christine BONFANTI-DOSSAT, Anne-Marie BERTRAND, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Pascale GRUNY, MM. Alain SCHMITZ, Bruno GILLES, Henri LEROY, Dominique de LEGGE, Bernard FOURNIER, Alain HOUPERT et Mme Christine LANFRANCHI DORGAL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à laisser la liberté de choix à toute femme enceinte quant à la conservation du cordon ombilical lors de l’accouchement


Article 1er


Au premier alinéa de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, les mots : « , à l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, » sont supprimés.


Article 2


À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés.


Article 3

Après l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus placentaires peut être prélevé en vue de sa conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En dehors de tout souhait exprimé par la mère préalablement à l’accouchement, toute personne procédant à la collecte du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires en vue d’un usage scientifique ou thérapeutique doit se conformer aux dispositions de l’article L. 1245-2. »


Article 4

Après l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1245-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2-2. – Lors d’un accouchement dans les conditions de l’article 326 du code civil, le sang de cordon ombilical et des tissus placentaires est prélevé en vue de sa conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 5

Après le premier alinéa de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus placentaires est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, le consentement préalable de la donneuse est requis dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »


Article 6

Après l’article L. 2122-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-1-1. – Toute femme enceinte est informée, à l’occasion des examens prénataux mentionnés à l’article L. 2122-1, de l’existence de cellules souches contenues dans le sang de cordon ombilical et de leurs indications thérapeutiques et de la possibilité d’en faire don pour un usage scientifique ou thérapeutique, ou de les conserver en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique en application de l’article L. 1245-2-1. »


Article 7

I. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les opérations de chirurgie esthétique exception faite des prestations de soins à la personne et d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle sur les opérations de chirurgie esthétique exception faite des prestations de soins à la personne et d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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