Pratique des soins médicaux de support en ville (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 701 rect.

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à reconnaître et mieux encadrer la pratique des soins de support en ville en cas de longue maladie,


présentée

Par Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reconnaître et mieux encadrer la pratique des soins de support en ville en cas de longue maladie


Article 1er


Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où une personne est prise en charge pour un état de santé chronique pour lequel les traitements initiaux et/ou au long cours nécessiteraient la mise en place de soins de support, alors un plan personnalisé de soins de support doit être créé par le médecin référent de la prise en charge de cet état de santé dans le dossier médical partagé (DMP) du patient ou, à défaut, sur un document dont copie est remise à ce dernier. Alimenté par l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans les soins de support, il a pour vocation de permettre un suivi du patient par les professionnels de santé en ville. »


Article 2

L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic territorial tient compte du plan personnalisé de soins de support établi pour accompagner le patient après la sortie d’hospitalisation. S’appuyant sur des relais en ville, il débute par une consultation spécialisée effectuée par un médecin ou un infirmier spécifiquement formé à l’évaluation des besoins en soins de support. Il se poursuit avec la prise en charge de soins de support par des structures de ville, avec le concours des associations agréées. » ;

2° Après la première phrase du huitième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’attache à assurer la continuité des soins par la prise en charge des symptômes, la remise en forme physique, le soutien psychologique et social, et la reconstruction de l’image du patient, en tenant compte des besoins de ce dernier et de la situation de ses proches, y compris à domicile. »


Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique, après les mots : « sur la base d’un projet de santé », sont insérés les mots : « global, couvrant également les soins de support, ».

II. – Au onzième alinéa du 3° du I de l’article 45 de la loi  2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, après les mots : « les services de retour à domicile, », sont insérés les mots : « les services visant à assurer le retour à domicile en y intégrant le suivi des soins de support, ».


Article 4

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , avant et après la prise en charge médicale ».

II. – L’article L. 1161-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les actions participant des soins de support font partie… (le reste sans changement). » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et la préservation d’une identité digne et autonome ».


Article 5

Après le 4° de l’article L. 1415-2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Évaluation des parcours personnalisés de soins de support établis par une équipe de soins incluant le médecin référent dans le cadre d’un traitement locorégional d’un cancer et/ou des suites d’un traitement systémique ; ».

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