|
|
|
I. – Après l’article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :
|
|
« Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect des dispositions de l’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la même loi.
|
|
« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi ainsi qu’en matière d’accompagnement des victimes.
|
|
« Il s’assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.
|
|
« Il publie chaque année un bilan de l’application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.
|
|
« Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l’article 6-3 de la même loi.
|
|
« II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6-3 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction.
|
|
« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur :
|
|
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ;
|
|
« 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 6-3. Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.
|
|
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article 6-3.
|
|
« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
|
|
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
|
|
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
|
|
« III (nouveau). – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dans la mise en œuvre d’outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère haineux. »
|
|
I bis A (nouveau). – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« – auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l’article 6-3 de la même loi ; ».
|
|
I bis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17-3 ainsi qu’ ».
|
|
I ter (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
|
|
1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la présente loi, » ;
|
|
2° Le troisième alinéa de l’article 6-1 est ainsi modifié :
|
|
a) La première phrase est ainsi modifiée :
|
|
– les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
|
|
– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
|
|
b) La deuxième phrase est supprimée.
|
|
|