|
|
|
Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Sanctions administratives
|
|
« Art. L. 481-1. – Lorsque l’irrégularité d’une construction ou d’un aménagement soumis aux articles L. 421-1 à L. 421-5 a fait l’objet d’un procès-verbal en application de l’article L. 480-1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou pour statuer sur la déclaration préalable peut mettre la personne responsable en demeure de procéder aux travaux et opérations nécessaires pour mettre fin à l’irrégularité.
|
|
« Cette mise en demeure motivée est prononcée par arrêté de l’autorité compétente. Elle fait l’objet d’une notification à la personne responsable. Un délai de quinze jours au moins lui est donné pour faire valoir ses observations.
|
|
« La personne responsable est le titulaire de l’autorisation de construire ou, à défaut, le bénéficiaire des travaux. Si ce dernier ne peut être identifié, la personne responsable est le propriétaire du terrain où est entrepris l’aménagement ou la construction.
|
|
« Art. L. 481-2. – À l’expiration du délai fixé, prolongé le cas échéant pour permettre la régularisation complète de l’ouvrage, l’autorité compétente peut, au vu d’un constat établissant qu’une irrégularité subsiste sur le site en cause, prononcer une injonction énonçant les travaux nécessaires à la mise de l’ouvrage en conformité avec les règles et obligations prévus à l’article L. 421-6. Cette décision ne peut être adoptée plus d’un an après le premier procès-verbal relevant l’irrégularité de l’ouvrage en cause. Ce dernier délai peut cependant être reporté si un nouveau procès-verbal a constaté une reprise de travaux aggravant l’irrégularité
|
|
« Avant de prononcer l’injonction, l’autorité compétente peut recueillir l’avis d’une formation restreinte de la commission départementale prévue à l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement. La composition de cette instance et sa procédure de consultation sont fixées par voie réglementaire.
|
|
« L’injonction prend la forme d’un arrêté. Elle définit la durée maximale d’exécution, et peut l’assortir d’une astreinte financière.
|
|
« L’astreinte est fixée en proportion de la surface de l’ouvrage dont l’irrégularité a été constatée. Dans le cas d’une construction, le montant maximum de l’astreinte est de 100 € par jour et par mètre carré de surface bâtie. Dans le cas d’un aménagement, ce plafond est de 10 € par jour et par mètre carré de surface occupée.
|
|
« La durée d’exécution et le montant de l’astreinte peuvent être modifiés par l’autorité compétente en fonction des diligences démontrées par la personne responsable.
|
|
« Art. L. 481-3. – Au terme de la durée fixée dans l’injonction prévue à l’article L. 481-2 et à défaut de mise en conformité totale, l’autorité compétente peut imposer à la personne responsable une pénalité financière établie en fonction de la gravité de l’atteinte aux règles d’urbanisme et de la surface affectée.
|
|
« S’il s’agit d’une construction, le montant maximal de cette pénalité est de 1000 € par mètre carré de surface bâtie. S’il s’agit d’un aménagement, le montant maximal est de 100 € par mètre carré.
|
|
« En prononçant cette pénalité, l’autorité compétente liquide l’astreinte fixée antérieurement, dans une limite équivalente à ces montants.
|
|
« L’arrêté de sanction prévu au présent article ne peut être notifié plus de trois ans après la date du procès-verbal initial relevant l’irrégularité.
|
|
« Le complet rétablissement de la conformité des lieux aux règles d’urbanisme applicables, s’il intervient ultérieurement, donne lieu à un arrêté de l’autorité compétente réduisant la pénalité prévue au présent article.
|
|
« Art. L. 481-4. – Les décisions prises en application des articles L. 481-2 et L. 481-3 sont précédées d’une procédure contradictoire conforme aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
|
|
« Art. L. 481-5. – Les sommes dues en application des décisions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Leur bénéfice va à l’institution dont relève l’autorité compétente.
|
|
« Art. L. 481-6. – Les décisions prises par l’autorité compétente en application de l’article L. 481-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
|
|
« Art. L. 481-7. – Les décisions prises en application du présent chapitre sont communiquées sans délai par l’autorité compétente au procureur de la République saisi du procès-verbal qui en a constitué la base.
|
|
« Ces décisions présentent le caractère requis par le 2° de l’article 9-2 du code de procédure pénale pour interrompre la prescription de l’action publique prévue au chapitre 1er du présent titre. »
|