Droit de rétractation sur les foires et les salons (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 578

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer un droit de rétractation sur les foires et les salons,


présentée

Par Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Serge BABARY, Philippe BAS, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, M. Gilbert BOUCHET, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Agnès CANAYER, M. Christian CAMBON, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Mme Catherine DUMAS, MM. René DANESI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Robert del PICCHIA, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, M. Alain DUFAUT, Mmes Nicole DURANTON, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, Bruno GILLES, Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Corinne IMBERT, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Florence LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Jean-Marie MORISSET, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Michel RAISON, Mme Françoise RAMOND, MM. Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Charles REVET, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Bruno SIDO, Mmes Claudine THOMAS, Catherine TROENDLÉ et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer un droit de rétractation sur les foires et les salons


Article 1er

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-59 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-59. – Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu avec un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 224-61-3 à L. 224-61-5 du présent code.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de service ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. » ;

2° L’article L. 224-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-60. – Conformément au règlement  1182/71/CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :

« 1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n’est pas compté dans le délai mentionné à l’article L. 224-59 du présent code ;



« 2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;



« 3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;



3° L’article L. 224-61 est ainsi rédigé :



« Art. L. 224-61. – Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 224-59.



« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. » ;



4° Après l’article L. 224-61, sont insérés des articles L. 224-61-1 à L. 224-61-7 ainsi rédigés :



« Art. L. 224-61-1. – Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 224-59, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.



« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.



« Art. L. 224-61-2. – La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 224-61-1 pèse sur le consommateur.



« Art. L. 224-61-3. – Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 224-61-1, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.



« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge.



« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l’article L. 221-5.



« Art. L. 224-61-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et, au plus tard, dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.



« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.



« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.



« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.



« Art. L. 224-61-5. – Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 224-59, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.



« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.



« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5.



« Art. L. 224-61-6. – L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.



« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 224-61-3 à L. 224-61-5.



« Art. L. 224-61-7. – Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :



« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;



« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;



« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;



« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;



« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;



« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;



« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;



« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;



« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;



« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;



« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;



« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;



« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. »


Article 2


La présente loi est applicable aux contrats conclus à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

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