Territoires d'outre-mer soumis à une pression migratoire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 459

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 avril 2019

PROPOSITION DE LOI


portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d’outre-mer soumis à une pression migratoire importante,


présentée

Par MM. Roger KAROUTCHI, Michel MAGRAS, Gilbert BOUCHET, Mme Jacky DEROMEDI, MM. François CALVET, Cyril PELLEVAT, Laurent DUPLOMB, Max BRISSON, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Philippe DALLIER, René DANESI, Gérard LONGUET, Jérôme BASCHER, Mme Nicole DURANTON, M. Arnaud BAZIN, Mme Pascale BORIES, MM. Marc LAMÉNIE, Bruno RETAILLEAU, Mmes Catherine PROCACCIA, Florence LASSARADE, MM. Jean-François RAPIN, Charles REVET, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Chantal DESEYNE, Laure DARCOS, MM. Antoine LEFÈVRE, Michel SAVIN, Pierre CUYPERS, François BONHOMME, Mme Pascale GRUNY, MM. Jacques GENEST, Serge BABARY, Laurent DUPLOMB, Michel VASPART, Pascal ALLIZARD, Christian CAMBON, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Bruno SIDO, Pierre FROGIER, Jean BIZET, Mme Martine BERTHET et M. Didier MANDELLI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d’outre-mer soumis à une pression migratoire importante


Article 1er

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Dispositions applicables à Mayotte et en Guyane

« Chapitre unique

« Art. L. 451-1. – Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte et en Guyane que lorsque le ressortissant étranger qui demande à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, séjourne régulièrement en France depuis au moins trois ans et sous couvert d’un des titres de séjour d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales. »


Article 2

Le titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions propres à la Guyane

« Art. 33-3. – Pour un enfant né en Guyane, le premier alinéa de l’article 21-7 et l’article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

« Art. 33-4. – L’article 33-3 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né en Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       portant adaptations législatives aux spécificités des territoires d’outre-mer soumis à une pression migratoire importante si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

« Art. 33-5. – À la demande de l’un des parents et sur présentation de justificatifs, la mention qu’au jour de la naissance de l’enfant, il réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois est portée sur l’acte de naissance de l’enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque l’officier de l’état civil refuse d’apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s’il y a lieu, d’ordonner cette mesure de publicité en marge de l’acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »


Article 3

L’article 21-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte et en Guyane, ces institutions, et notamment les services de maternité des établissements de santé, sont en outre tenues d’informer spécifiquement le public des dispositions dérogatoires en matière de nationalité figurant, respectivement, aux articles 33-3 à 33-5 et 2492 à 2495. »


Article 4

Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre II du est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions propres à la Guyane et à Mayotte

« Art. L. 525-1. – Les articles L. 521-2 et L. 521-3 ne sont pas applicables à Mayotte ni en Guyane. » ;

2° Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions propres à la Guyane et à Mayotte

« Art. L. 557-1. – Pour l’application du présent titre à Mayotte et en Guyane :



« 1° Au premier alinéa de l’article L. 552-7, les mots : “menace d’une particulière gravité” sont remplacés par le mot : “menace” ;



« 2° Aux deuxième, troisième et avant-dernière phrases de l’article L. 552-10, les mots : “menace grave” sont remplacés par le mot : “menace”. »


Article 5

Le chapitre II du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions propres à la Guyane et à Mayotte

« Art. L. 532-1. – Lorsque l’équipage d’un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l’autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d’office, avec leur accord et aux frais de l’État :

« 1° En Guyane, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou du Guyana, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États ;

« 2° À Mayotte, à destination des Comores et de Madagascar, s’ils ont la nationalité de l’un de ces États.

« L’autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures. »


Article 6

L’article L. 522-1 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le 2° du I n’est pas applicable à Mayotte ni en Guyane. »


Article 7

L’article L. 621-2 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Au 3°, les mots : « , en Guyane, » et les mots : « , à Mayotte, » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 € l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et a pénétré en Guyane ou à Mayotte sans se conformer à l’article L. 211-1 du présent code.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder six ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 8

Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Dispositions applicables à Mayotte et en Guyane

« Chapitre unique

« Art. L. 631-1. – Pour l’application du présent livre à Mayotte et en Guyane :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 622-1, le montant de l’amende est porté à 50 000 € ;

« 2° Au 5° de l’article L. 622-3, le montant de l’amende est porté à 50 000 € ;

« 3° À l’article L. 623-2 :

« a) La durée de l’interdiction de séjour prévue au 1° est portée à dix ans ou plus ;



« b) L’interdiction du territoire français prévue au 2° est prononcée à titre définitif ;



« c) La durée de l’interdiction prévue au 3° est portée à dix ans ou plus.



« 4° À l’article L. 624-1, les mots : “d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende” sont remplacés par les mots : “de deux ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende” ;



« 5° Le montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 626-1 est majoré de 30 %. »


Article 9

Le chapitre Ier du titre II du livre III de la huitième partie du code du travail est complété par un article L. 8323-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 8323-1-3. – Pour l’application à Mayotte et en Guyane de l’article L. 8253-1, les coefficients : “5 000”, “2 000” et “15 000” sont respectivement remplacés par les coefficients : “6 000”, “3 000” et “17 000”. »


Article 10

Pour l’application en Guyane et à Mayotte de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal :

1° Au premier alinéa de l’article 131-27, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au début du premier alinéa de l’article 131-30-1, après les mots : « En matière correctionnelle », sont insérés les mots : « , sauf à Mayotte et en Guyane » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 131-30-2, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « à Mayotte, en Guyane, ni ».


Article 11

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre V du est complété par un article 2496 ainsi rédigé :

« Art. 2496. – À Mayotte, la durée prévue au 1° de l’article 21-12 est portée à cinq ans. » ;

2° Le chapitre IX du titre Ier bis du livre Ier, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article 33-6 ainsi rédigé :

« Art. 33-6. – En Guyane, la durée prévue au 1° de l’article 21-12 est portée à cinq ans. »


Article 12

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre, procède ou fait procéder, en application de l’article 47 précité du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

« Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications.

« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. »

II. – L’article 47 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À Mayotte et en Guyane, en cas de doute, l’administration, saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut surseoir à la demande. Elle informe alors l’intéressé qu’il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République compétent pour qu’il soit procédé à la vérification de l’authenticité de l’acte ou du titre.

« S’il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l’intéressé et l’administration dans le délai d’un mois.



« S’il partage les doutes de l’administration, le procureur de la République fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l’enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l’intéressé et l’administration du résultat de l’enquête dans les meilleurs délais.



« Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur la validité de l’acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II et, en particulier, le procureur de la République et la juridiction compétents. »

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