Instruction à domicile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 313

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 février 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’identification, le contrôle et le suivi de l’instruction à domicile,


présentée

Par Mme Nathalie DELATTRE, MM. Jean-Claude REQUIER, Stéphane ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Josiane COSTES, MM. Jean-Marc GABOUTY, Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Véronique GUILLOTIN, Mireille JOUVE, M. Joël LABBÉ, Mme Françoise LABORDE et M. Olivier LÉONHARDT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’identification, le contrôle et le suivi de l’instruction à domicile


Article 1er


La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complétée par les mots : « avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire ».


Article 2

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, font dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête diligentée par le représentant de l’État dans le département, aux fins d’établir les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »


Article 3

Après l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Un numéro d’identification national élève est attribué à chaque enfant à partir de l’âge de l’instruction obligatoire et pour la durée de l’instruction obligatoire. »

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