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N° 216 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2018

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager et développer les stages dans le milieu associatif ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Roger KAROUTCHI, Pascal ALLIZARD, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Jean-Marc BOYER, François CALVET, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Dominique de LEGGE, Mmes Jacky DEROMEDI, Catherine DI FOLCO, Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, MM. Jacques GENEST, Jordi GINESTA, Charles GUENÉ, Jean-Raymond HUGONET, Marc LAMÉNIE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Marie MORISSET, Jean-Jacques PANUNZI, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Damien REGNARD, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Mme Claudine THOMAS, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VIAL, Jean Pierre VOGEL, Mme Corinne IMBERT, MM. François-Noël BUFFET et Alain HOUPERT,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a fixé le cadre juridique dans lequel pouvait être effectuées des missions d'immersions dans le monde professionnel.

Cette loi sur l'encadrement des stages poursuivait un triple objectif :

- favoriser le développement des stages de qualité ;

- éviter les stages se substituant à des emplois et protéger les droits ;

- améliorer le statut des stagiaires.

Si ce texte avait pour but de permettre à un plus grand nombre de personnes, étudiants, chômeurs, personnes en mobilités professionnelles, de pouvoir bénéficier d'un stage, il a également fixé plusieurs limites pour éviter tout recours abusif à ce statut. En outre, la loi de 2014 a créé une « limite numérique » de recours aux stages possibles pour une même entreprise et par un même tuteur. Cette limitation a ensuite été définie par décret 1 ( * ) , précisant que :

« Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :

« 1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;

« 2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt. »

Si cette limitation semble nécessaire pour écarter tout risque de recours abusifs à des stagiaires (statut évidemment plus précaire qu'un contrat de travail et moins bien rémunéré), elle vient pourtant amputer grandement les capacités d'action des associations qui, souvent, effectuent en collaboration avec les collectivités des missions essentielles de service public.

Dans un contexte de baisse massive des dotations aux collectivités depuis 6 ans, les collectivités n'ayant souvent pas d'autres choix que de baisser les subventions aux associations, et de difficulté de plus en plus grande de s'insérer sur le marché professionnel avec une première expérience, la limitation des ressources humaines qu'impose la loi de 2014 impacte chaque année davantage le fonctionnement et l'efficacité des associations.

La présente proposition de loi vise donc à corriger cet effet négatif en exemptant les associations « loi 1901 » de cette limite du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve que ces stages soient d'une durée inférieure à deux mois. Si ces stages sont supérieurs à deux mois, la limitation légale actuelle continuerait de s'appliquer.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Proposition de loi visant à encourager et développer les stages
dans le milieu associatif

Article unique

L'article L. 124-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'organisme d'accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article, les stages d'une durée supérieure à deux mois en application de l'article L. 124-6. »


* 1 Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil

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