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N° 183

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2018

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 15 ème législ.) :

1284 , 1448 et T.A. 201

Article 1 er

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l'article L. 221-16 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, l'identité de la personne morale ou, le cas échéant, physique pour le compte de laquelle il effectue cet appel ainsi que la nature commerciale de l'appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l'article L. 223-1. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 1 er bis (nouveau)

L'article L. 223-1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique dans les conditions suivantes :

« 1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Tout professionnel qui saisit l'organisme mentionné au même article L. 223-4 s'engage à respecter une charte de bonnes pratiques. »

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en oeuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Ce rapport présente, notamment, les possibilités d'harmonisation des différents dispositifs légaux et réglementaires permettant au consommateur de manifester son opposition au démarchage téléphonique et au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale.

Article 2 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 2 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 242-12 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 2 quater (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 242-14 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 242-16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 3 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 4

Le huitième alinéa de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

2° Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 5

L'article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l'exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l'objet d'un contrat en cours » ;

(Supprimé)

Article 6

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L'article L. 224-46 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat prévoit également la suspension de l'accès à un numéro d'appel ou de message textuel, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si aucun produit ou service réel n'est accessible à ce numéro ;

« 2° Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques. » ;

1° B (nouveau) L'article L. 224-47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 224-47 . - I. - L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46 dans les cas suivants :

« 1° Si un ou plusieurs des renseignements devant figurer dans l'outil sont absents, inexacts, obsolètes ou incomplets ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n'est accessible à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service accessible à ce numéro fait partie de ceux que l'opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« II. - Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut, après en avoir informé l'opérateur, suspendre l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.

« III. - L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 du présent code prévoit un mécanisme de signalement permettant au consommateur de signaler et de décrire précisément et avec concision, pour un numéro d'appel ou de message textuel :

« 1° Une inexactitude sur les informations présentes dans l'outil ;

« 2° Une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

« 3° Un problème relatif au contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations. » ;

1° L'article L. 224-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif permet en outre de certifier le signalement afin d'en garantir la fiabilité et d'en faciliter le suivi. » ;

2 ° (Supprimé)

Article 7 (nouveau)

L'article L. 524-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV du présent code, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

Article 8 (nouveau)

L'article L. 242-16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de de la personne sanctionnée.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 décembre 2018.

Le Président,
Signé :
RICHARD FERRAND

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