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N° 66
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 octobre 2018 |
PROPOSITION DE LOI
visant à uniformiser les frais bancaires et rémunérer les comptes courants ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Sophie JOISSAINS,
Sénateur
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pour améliorer les relations entre les banques et leurs clients, plusieurs textes ont contribué à clarifier les tarifs bancaires, avec notamment le plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement et l'institution d'un relevé périodique des frais prélevés.
Le paysage actuel est le suivant :
Au 1 er janvier 2014, les frais prélevés pour dépassement de découvert autorisé étaient plafonnés 1 ( * ) .
Des nouvelles mesures ont été initiées pour 2016. Ainsi un comparateur public des tarifs bancaires, présenté par un dossier de presse du 1 er février 2016 du ministère des finances, permet depuis cette date de comparer les tarifs facturés par 155 établissements bancaires sur les principaux frais, dont les commissions d'intervention.
Par ailleurs, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur en janvier 2016 en matière de frais bancaires :
- généralisation des frais de tenue de compte dans la plupart des banques, selon une actualité de l'Institut national de la consommation ;
- les particuliers sont informés des frais d'incidents dans leur relevé mensuel, au minimum quatorze jours avant le débit, conformément au décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires 2 ( * ) : lire la facturation des frais bancaires en 2016, sur le site La finance pour tous ;
- plafonnement des frais de gestion des comptes inactifs, précisés par l'arrêté du 21 septembre 2015 pris en application de l'article R. 312-19 du code monétaire et financier.
En matière de dépassement de découvert la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires introduit un plafonnement des commissions d'intervention en cas de dépassement du découvert autorisé 3 ( * ) à compter du 1 er janvier 2014 pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ce plafonnement est mis en oeuvre par le décret n° 2013-931 du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d'intervention 4 ( * ) , qui limite les frais à 8 € par opération et 80 € par mois.
En matière de rejet de chèque ou de prélèvement, le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement a instauré un montant maximum des frais bancaires applicables aux incidents de paiement 5 ( * ) :
- 30 euros dans le cas du rejet d'un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros ;
- 50 euros pour le rejet d'un chèque d'un montant supérieur à 50 euros ;
- 20 euros pour un incident dû à un autre moyen de paiement (prélèvement, virement...).
L'article 24 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a institué un relevé périodique des frais bancaires 6 ( * ) : les établissements bancaires doivent transmettre à chaque client (personne physique ou association) un récapitulatif annuel détaillé des frais perçus au titre de la gestion de son compte de dépôt. Cette obligation est codifiée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires crée une dénomination commune des principaux frais et services bancaires par toutes les banques 7 ( * ) , établie par le décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires.
Elle introduit par ailleurs une notification des frais liés aux irrégularités et incidents dans le relevé mensuel des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels : le décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 précité prévoit une mise en oeuvre de la mesure en janvier 2016.
Enfin, elle impose une offre spécifique pour limiter les frais en cas d'incident de paiement, obligatoirement proposée aux personnes en situation de fragilité financière : cette mesure entre en vigueur le 1 er octobre 2014, conformément au décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 8 ( * ) . À ce sujet, la Fédération bancaire française a publié un mini-guide intitulé « fragilité financière : une offre spécifique ».
Par ailleurs, l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement renforce la transparence en matière de tarifs et de délais d'exécution des moyens de paiement utilisés. Elle est entrée en vigueur le 1 er novembre 2009, conformément au décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement.
Enfin, suite à la parution du rapport sur la tarification des services bancaires de Georges PAUGET et Emmanuel CONSTANS en juillet 2010, de nouvelles mesures ont été prises en faveur d'une tarification plus transparente et équilibrée. Ainsi, depuis juillet 2011, le total mensuel des frais bancaires ainsi que le plafond de l'autorisation de découvert doivent figurer sur les relevés de compte.
Tout ceci prouve qu'il existe une disparité entre les banques sur le montant de ces frais ; cette proposition de loi vise à uniformiser ces frais puisqu'ils existent depuis peu et que ces écarts ne se justifient pas.
Enfin, le droit français nous oblige à posséder un compte en banque, et les banques nous obligent désormais à payer pour ce compte. Or les dépôts sont une source de revenus pour les banques. Elles utilisent cet argent pour financer leurs activités immobilières. Puisque les banques calculent des frais supplémentaires, cette proposition de loi vise à profiter de cette situation nouvelle pour demander que soient aussi rémunérés de façon uniforme aussi les dépôts sur les comptes courants, au profit des détenteurs des comptes et non plus uniquement au profit des banques.
Une compensation doit s'opérer entre les sommes dues par le titulaire d'un compte en raison des mouvements de ce compte et celles dues par la banque au client, en raison du montant des sommes déposées par le client sur son compte.
Proposition de loi visant à uniformiser les
frais bancaires et rémunérer
les comptes courants
Article 1 er
Les frais liés à la gestion des comptes devront être réglementés et uniformisés.
Article 2
Les banques ont l'obligation de rémunérer les dépôts de leurs clients sur un compte courant.
Article 3
Les dépôts bancaires étant source de revenus pour les banques, il est juste et équitable qu'un intérêt légalement défini soit payé au détenteur du compte.
* 1 Articles R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du code monétaire et financier
* 2 Article R. 312-1-2 du code monétaire et financier
* 3 Article L. 312-1-3 du code monétaire et financier
* 4 Article R. 312-4-1 du code monétaire et financier
* 5 Codifiés aux articles D. 131-25 du code monétaire et financier pour les chèques et D. 133-6 pour les autres moyens de paiement
* 6 Codifié à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier
* 7 Article L. 314-7 du code monétaire et financier
* 8 Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier