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N° 8
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 octobre 2018 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à améliorer la lisibilité du droit par l' abrogation de lois obsolètes ,
PRÉSENTÉE
Par M. Vincent DELAHAYE, Mme Valérie LÉTARD, MM. Hervé MARSEILLE, Bruno RETAILLEAU, Claude MALHURET, Mme Jocelyne GUIDEZ, MM. Yves DÉTRAIGNE, Olivier HENNO, Philippe BONNECARRÈRE, Jacques LE NAY, Mme Sylvie VERMEILLET, MM. Laurent LAFON, Jean-Pierre MOGA, Pierre MÉDEVIELLE, Claude KERN, Mmes Dominique VÉRIEN, Anne-Catherine LOISIER, M. Jean-Claude LUCHE, Mme Évelyne PERROT, M. Pierre LOUAULT, Mme Sonia de la PROVÔTÉ, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Élisabeth DOINEAU, MM. Jean-François LONGEOT, Olivier CIGOLOTTI, Mme Michèle VULLIEN, MM. Hervé MAUREY, Olivier CADIC, Jean-Marie JANSSENS, Mmes Françoise GATEL, Françoise FÉRAT, MM. Jean-Paul PRINCE, Loïc HERVÉ, Mmes Catherine FOURNIER, Nassimah DINDAR, M. Michel CANEVET, Mmes Denise SAINT-PÉ, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Alain CAZABONNE, Mmes Lana TETUANUI, Annick BILLON, MM. Daniel DUBOIS, Gérard POADJA, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Marie BOCKEL, Bernard DELCROS, Mme Nathalie GOULET, M. Nuihau LAUREY, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Édouard COURTIAL, Mmes Christine LAVARDE, Frédérique PUISSAT, MM. Jérôme BASCHER, André VALLINI, Patrick CHAIZE, Joël GUERRIAU, Cédric PERRIN, Michel RAISON, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Marie MERCIER, MM. Roger KAROUTCHI, René DANESI, Mme Vivette LOPEZ, MM. Alain MARC, Antoine LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. Max BRISSON, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Laure DARCOS, Catherine DEROCHE, M. Alain JOYANDET, Mme Sylviane NOËL, MM. Yannick VAUGRENARD, Guy-Dominique KENNEL, Stéphane PIEDNOIR, Mmes Brigitte MICOULEAU, Martine BERTHET, MM. Bernard BONNE, Cyril PELLEVAT, André REICHARDT, Mme Claudine KAUFFMANN, M. Jean-Pierre DECOOL, Mme Véronique GUILLOTIN, MM. Bernard FOURNIER, Laurent DUPLOMB, Michel SAVIN, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER, Philippe ADNOT, Mmes Catherine DUMAS, Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Jean Pierre VOGEL, Mme Fabienne KELLER, MM. Dany WATTEBLED, Alain HOUPERT, Jean-Pierre GRAND, Damien REGNARD, Richard YUNG, Alain CHATILLON, Olivier LÉONHARDT, Raymond VALL, Mmes Françoise LABORDE, Colette MÉLOT, M. Jean-Louis LAGOURGUE, Mmes Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, Nathalie DELATTRE, Maryse CARRÈRE, MM. François BONHOMME, Bernard LALANDE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Marc GABOUTY, Arnaud de BELENET, Mmes Claudine THOMAS, Pascale BORIES, Christine LANFRANCHI DORGAL, MM. Michel VASPART, Rémy POINTEREAU, Gérard CORNU, Franck MENONVILLE, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, Jean-Noël CARDOUX, Vincent SEGOUIN, Jean-Marie MORISSET, Michel MAGRAS, Jean-Yves ROUX, Robert del PICCHIA, Philippe PAUL, Arnaud BAZIN, Mme Sophie PRIMAS, MM. Claude NOUGEIN, Marc LAMÉNIE, Mme Nicole DURANTON, MM. Philippe DOMINATI, Marc-Philippe DAUBRESSE, Sébastien MEURANT, Alain FOUCHÉ, Jean-Claude REQUIER, Benoît HURÉ, Philippe PEMEZEC, Jean-Marie MIZZON, Daniel CHASSEING, Jean-François MAYET, René-Paul SAVARY, Mmes Brigitte LHERBIER, Noëlle RAUSCENT, Annie DELMONT-KOROPOULIS, M. Michel LAUGIER, Mme Josiane COSTES, MM. Christophe-André FRASSA, Yvon COLLIN, Éric GOLD, Pierre CHARON, Didier MANDELLI et Louis-Jean de NICOLAY,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable.
De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative.
« Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à régler tous les mondes d'Épicure » , dénonçait déjà Montaigne dans ses Essais . Depuis que l'illustre philosophe a couché ces mots sur le papier, notre arsenal législatif n'a pour autant cessé de s'alourdir, de se complexifier et donc de s'obscurcir.
C'est donc tant au nom du bon sens le plus élémentaire que d'un droit s'imposant à lui que le législateur est tenu de veiller constamment à ce que la loi soit applicable. Il lui appartient de le faire, bien entendu, lorsqu'il l'adopte, mais cet impératif catégorique, permanent, doit également porter sur les lois existantes. En effet, l'applicabilité des lois étant contingente, il est du devoir du législateur de veiller à purger le paysage juridique de celles qui, applicables hier, ne le sont plus aujourd'hui.
C'est pourquoi l'initiative a été prise du lancement au Sénat d'une mission dite « B.A.L.A.I. » (Bureau d'Abrogation des Lois Anciennes Inutiles). Le Bureau du Sénat a approuvé cette initiative et a ainsi souhaité que la Haute Assemblée contribue pleinement à cette phase essentielle, bien que souvent oubliée, de la mission normative de la représentation nationale.
Cette mission « B.A.L.A.I. » est chargée d'identifier les textes qui ont fait leur temps, de faire la chasse aux fossiles législatifs, dont l'esprit s'est évaporé mais dont la lettre perdure, comme gravés de manière indélébile dans le marbre. Ce stock de lois est de nature à rendre leur accès plus ardu et leur compréhension plus épineuse, en ne permettant pas de séparer les lois réellement effectives de celles qui n'ont plus qu'un intérêt archéologique. Comme l'écrivait déjà Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
La présente proposition de loi marque la première étape d'une opération qui, au nom de la crédibilité du droit et de sa lisibilité, a pour ambition de supprimer des textes ne répondant plus en rien aux canons de la loi tels que les avait déjà recensés Portalis : « la loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense » .
Elle est le fruit d'un examen des textes limité, pour l'heure, aux lois adoptées entre 1800 et 1940. Elle propose l'abrogation de 44 d'entre elles. Encore ce chiffre n'est-il que le résultat d'une démarche prudente, animée par le souci d'abroger comme il conviendrait de légiférer : d'une main tremblante. Seules ont été passées au crible les lois qui, au cours des deux dernières décennies, auraient pu tomber dans les oubliettes de la République faute d'avoir donné lieu à modification par le législateur, à exécution par le pouvoir règlementaire ou à application par un juge. Au sein de cet échantillon, seules les lois manifestement inutiles ont été regardées comme obsolètes et comme devant, en conséquence, être abrogées.
C'est donc sans prétendre à l'exhaustivité, et en gardant à l'esprit que l'initiative « B.A.L.A.I. » conduira au dépôt ultérieur de nouvelles propositions de loi, qu'il vous est aujourd'hui proposé d'abroger les lois suivantes dans le cadre d'un article unique comprenant 44 items :
- La loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction (1°), dont ne subsiste, depuis l'abrogation de l'article 2 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, qu'un seul article constituant lui-même une disposition d'abrogation ;
- La loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des dépenses, etc. (2°), dont les dispositions encore en vigueur, qui prévoient une subdivision par chapitre des budgets des ministères, sont obsolètes au regard de la subdivision mission/programme/action prévue par la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1 er août 2001 ;
- La loi des 8 mars - 5 et 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels (3°) qui, soumettant les dons et legs aux mutuelles à autorisation administrative, contrevient désormais directement au choix du législateur exprimé à l'article L. 114-43 du code de la mutualité ;
- La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 (4°), qui édicte encore des interdictions (sur l'ordonnancement et la liquidation de dépenses et sur la demande par les ministères de crédits extraordinaires) couvertes par la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, notamment par son article 9 ;
- La loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile, dont l'obsolescence se déduit de son intitulé même (5°) ;
- La loi du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France (6°), dont les articles encore en vigueur écartent l'application de dispositions qui n'existent plus ;
- La loi du 28 mai 1858 relative à la substitution du crédit foncier de France à l'État pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856 (7°), dont le seul article restant renvoie à un article lui-même périmé ;
- La loi du 16 septembre 1871 portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1871 (8°), dont les dispositions relatives aux sommes et cautionnements susceptibles d'être respectivement employées ou constitués en rentes françaises de toute nature ne semblent plus d'actualité ;
- La loi du 25 avril 1872 qui interdit toutes fonctions publiques salariées aux membres de l'Assemblée nationale (9°), dont le seul article encore en vigueur concerne les missions temporaires confiées par le Gouvernement à des parlementaires, aujourd'hui régies par le code électoral ;
- La loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance (10°), qui, en fixant la composition de ces commissions, régit une question qui ne relève pas de la loi et, sur le fond, n'est plus d'actualité, dès lors que les bureaux de bienfaisance des communes n'existent plus et ont été remplacés par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
- La loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou aux majeurs en tutelle et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur (11°), dont les dispositions restant en vigueur traitent du régime des valeurs mobilières des mineurs sous tutelle vacante et des pupilles de l'État, aujourd'hui soumis à d'autres textes (décret n° 65-691 du 5 novembre 1965 complété par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 et ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015) ;
- La loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel (12°) qui, régissant les crédits dont disposait ce dernier en 1880 et 1881, n'a manifestement plus d'intérêt autre qu'historique ;
- La loi du 29 juillet 1881 qui ouvre ou annule des crédits sur les exercices 1879, 1880 et 1881 (13°), texte dont le seul article encore en vigueur, en ce qu'il impose aux administrations d'envoyer tous leurs documents aux assemblées parlementaires (dont le Conseil de la République !) et renvoie pour le surplus à des dispositions abrogées, correspond manifestement à une époque depuis longtemps révolue ;
- La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme (14°), dont l'unique article encore en vigueur se borne à confirmer l'abrogation de dispositions diverses anciennes ;
- La loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation) (15°), dont le seul article encore en vigueur concerne les sociétés de patronage, désormais remplacées par les services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
- La loi du 29 octobre 1885 portant création de succursales de la Caisse nationale d'épargne à l'étranger (16°), dont les dispositions qui subsistent, relatives aux transferts et échanges de livrets d'épargne, apparaissent aujourd'hui manifestement obsolètes ;
- La loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers) (17°), dont l'obsolescence se déduit de son intitulé même ;
- La loi du 25 juillet 1891 autorisant le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur (18°), encore en vigueur bien que le Mont-de-Piété n'existe plus sous ce nom depuis près d'un siècle ;
- La loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie ayant pour objet l'unification du diplôme de pharmacien (19°), qui encadre les conditions d'accès à cette profession par des règles manifestement dépassées, ne serait-ce qu'au regard des exigences du droit de l'Union européenne ;
- La loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse (20°), dont les dispositions du seul article encore en vigueur ont été reprises aux articles L. 512-102 et L. 571-11 du code monétaire et financier ;
- La loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904 (21°), dont les dispositions encore en vigueur prévoient d'organiser la destruction des sangliers à partir du 1 er janvier 1904 et réservent la propriété de l'animal abattu à celui qui l'a tué. Ces dispositions ne correspondent plus au droit actuel tel qu'il résulte du code de l'environnement (articles L. 427-1 et R. 427-1 et suivants), pour les conditions de destruction de ces animaux, et du code civil (article 515-14), pour leur propriété ;
- La loi du 21 mars 1905 attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail (22°), soit une compétence qui relève désormais du conseil de prud'hommes (selon l'article L. 1411-2 du code du travail) ;
- La loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (23°), dont les seules dispositions encore en vigueur régissent, d'une part, la répartition des amendes prononcées pour des infractions qui n'existent plus et, d'autre part, l'attribution de subventions aux communes concourant à la répression des fraudes par une commission départementale qui n'existe plus non plus ;
- La loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (24°), en ce qu'elle prévoit l'application de dispositions depuis longtemps abrogées ou obsolètes ;
- La loi du 12 février 1916 tendant à réprimer le trafic des monnaies et espèces nationales (25°), conçue à une époque où la France disposait de sa propre monnaie ;
- La loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie (26°), dont les dispositions encore en vigueur sont adossées à des articles de loi abrogés ;
- La loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure (27°), dont les dispositions encore en vigueur précisent les modalités d'application de dispositions abrogées ;
- La loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales (28°), dont les dispositions figurent désormais, quasiment à l'identique, à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- La loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 (29°), dont les dispositions encore en vigueur, d'une part, posent des conditions à l'ouverture des casinos désormais régies par le code de la sécurité intérieure et, d'autre part, permettent des avances aux communes pour la construction de chemins forestiers par référence à des dispositions qui n'existent plus (et portant intérêt au taux de 5,5 % dont on a du mal à concevoir qu'il puisse encore être regardé comme un taux réduit...) ;
- La loi du 30 juin 1923 portant : 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget général ; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix (30°), dont le dispositif subsistant est désormais couvert par l'article L. 3212-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- La loi du 31 décembre 1925 portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1926 ; 2° autorisation de percevoir pendant le même mois les impôts et revenus publics (31°), qui ne comprend plus que des dispositions obsolètes sur la répression des fraudes en matière de propriété des navires ;
- La loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du code pénal (32°), se rapportant ainsi à l'ancien code pénal, abrogé depuis 1994 et dont les dispositions encore en vigueur relatives à l'expertise sont au demeurant couvertes aujourd'hui par les articles 156 et suivants du code de procédure pénale ;
- La loi du 9 décembre 1927 portant ouverture et annulation de crédit sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes (33°), qui régit les conditions d'avancement dans la fonction publique ou de majoration d'ancienneté des personnes ayant combattu lors de certains conflits dont le plus récent est la guerre d'Indochine ;
- La loi du 13 mars 1928 ayant pour objet d'habiliter les agents municipaux à constater par procès-verbal les infractions en matière d'extraction de matériaux sur les rivages de la mer (34°), lesquelles, en ce qu'elles constituent, en tant qu'atteintes au domaine public maritime, des contraventions de grande voirie doivent désormais être constatées (selon l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques) par des agents assermentés de l'État ou par des officiers ou agents de police judiciaire (au demeurant, la police municipale n'a pas de compétence, au regard du catalogue de ses missions prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en matière de domaine public maritime de l'État) ;
- La loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à faire apporter à leurs statuts, par une assemblée générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de la loi du 27 décembre 1923 (35°), dont le dispositif est obsolète au regard des dispositions régissant aujourd'hui les banques populaires (articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier) ;
- La loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine (36°), dont le dispositif ne correspond plus à l'organisation du marché qu'il est censé régir ;
- La loi du 26 avril 1930 portant dégrèvements d'impôts (37°), qui, en ce qu'il interdit l'émission d'actions affectées d'un droit de vote privilégié, n'a plus de raison d'être au regard des dispositions actuelles du code du commerce (en particulier de l'article L. 225-122 posant l'exigence de proportionnalité entre le droit de vote attaché aux actions et la quotité du capital que ces actions représentent) ;
- La loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie (38°), devenue obsolète de jure puisqu'elle étend le champ d'application d'une loi (la loi du 21 mai 1936 portant prohibition des loteries) dont toutes les dispositions ont aujourd'hui été abrogées ;
- La loi du 8 juillet 1932 assurant le chauffage gratuit des mineurs retraités pour vieillesse et invalidité (39°), qui prévoit un dispositif, aujourd'hui disparu, de bons gratuits de chauffage pour des mineurs retraités ;
- La loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d'origine « Cognac » et « Armagnac » (40°), dont le dispositif ne correspond plus à l'organisation du marché qu'il est censé régir ;
- La loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale (41°), dont le dispositif est tombé en désuétude, les délégués en question ayant peu à peu disparu ;
- La loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément (42°), le régime des produits warrantés étant désormais strictement encadré par le code de commerce (articles L. 522-24 et suivants) ;
- La loi du 8 octobre 1940 substituant la carte d'identité de commerçant étranger à la carte d'identité d'artisan étranger (43°), depuis longtemps obsolète ;
- La loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements (44°), dont les dispositions restant en vigueur sanctionnent le manquement à des infractions qui n'existent plus.
Proposition de loi tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de lois obsolètes
Article unique
Sont abrogées :
1° La loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction ;
2° La loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'État, sur la division du budget des dépenses, etc. ;
3° La loi du 15 juillet 1850 sur les sociétés de secours mutuels ;
4° La loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850 ;
5° La loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile ;
6° La loi du 19 juin 1857 concernant les avances sur dépôts d'obligations foncières faites par la société du Crédit foncier de France ;
7° La loi du 28 mai 1858 relative à la substitution du crédit foncier de France à l'État pour les prêts à faire en vertu de la loi du 17 juillet 1856 ;
8° La loi du 16 septembre 1871 portant fixation du budget général ordinaire des dépenses et des recettes de l'exercice 1871 ;
9° La loi du 25 avril 1872 qui interdit toutes fonctions publiques salariées aux membres de l'Assemblée nationale ;
10° La loi du 21 mai 1873 relative aux commissions administratives des établissements de bienfaisance ;
11° La loi du 27 février 1880 relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs ou aux majeurs en tutelle et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur ;
12° La loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officiel ;
13° La loi du 29 juillet 1881 qui ouvre ou annule des crédits sur les exercices 1879, 1880 et 1881 ;
14° La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
15° La loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation) ;
16° La loi du 29 octobre 1885 portant création de succursales de la Caisse nationale d'épargne à l'étranger ;
17° La loi du 29 juillet 1889 ayant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive de divers chemins de fer à la compagnie des chemins de fer du sud de la France (Grasse à Nice et Nice à Puget-Théniers) ;
18° La loi du 25 juillet 1891 autorisant le Mont-de-Piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières au porteur ;
19° La loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie ayant pour objet l'unification du diplôme de pharmacien ;
20° La loi du 12 mars 1900 ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente à crédit des valeurs de Bourse ;
21° La loi du 30 décembre 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1904 ;
22° La loi du 21 mars 1905 attribuant aux tribunaux ordinaires l'appréciation des difficultés qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés à l'occasion du contrat de travail ;
23° La loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
24° La loi du 23 juillet 1907 portant modification de certaines dispositions de la loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ;
25° La loi du 12 février 1916 tendant à réprimer le trafic des monnaies et espèces nationales ;
26° La loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;
27° La loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure ;
28° La loi du 25 juin 1920 portant création de nouvelles ressources fiscales ;
29° La loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920 ;
30° La loi du 30 juin 1923 portant : 1° ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget général ; 2° ouverture de crédits sur l'exercice 1922 au titre du budget spécial des dépenses recouvrables en exécution des traités de paix ;
31° La loi du 31 décembre 1925 portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1926, de crédits provisoires applicables au mois de janvier 1926 ; 2° autorisation de percevoir pendant le même mois les impôts et revenus publics ;
32° La loi du 3 décembre 1926 modifiant les articles 419, 420 et 421 du Code pénal ;
33° La loi du 9 décembre 1927 portant ouverture et annulation de crédit sur l'exercice 1927 au titre du budget général et des budgets annexes ;
34° La loi du 13 mars 1928 ayant pour objet d'habiliter les agents municipaux à constater par procès-verbal les infractions en matière d'extraction de matériaux sur les rivages de la mer ;
35° La loi du 10 juillet 1928 autorisant les banques populaires à faire apporter à leurs statuts, par une assemblée générale ayant pouvoir d'approuver les comptes, les modifications nécessaires pour effectuer des avances aux artisans dans les termes de la loi du 27 décembre 1923 ;
36° La loi du 4 août 1929 appropriant les titres de mouvement délivrés pour les eaux-de-vie naturelles à la garantie des appellations d'origine ;
37° La loi du 26 avril 1930 portant dégrèvements d'impôts ;
38° La loi du 29 avril 1930 autorisant les communes à bénéficier de la loi du 21 mai 1836 sur les loteries pour l'acquisition de matériel d'incendie ou pour l'organisation de concours ou de manoeuvres cantonales d'extinction d'incendie ;
39° La loi du 8 juillet 1932 assurant le chauffage gratuit des mineurs retraités pour vieillesse et invalidité ;
40° La loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer la protection des appellations d'origine « Cognac » et « Armagnac » ;
41° La loi du 8 avril 1938 tendant à la nomination de délégués ouvriers à la sécurité des ouvriers des poudreries et annexes, des pyrotechnies, ateliers de chargement, cartoucheries dépendant de l'administration de la défense nationale ;
42° La loi du 12 septembre 1940 sur le financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément ;
43° La loi du 8 octobre 1940 substituant la carte d'identité de commerçant étranger à la carte d'identité d'artisan étranger ;
44° La loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements.