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N° 744

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2018

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à l' élection des sénateurs ,

PRÉSENTÉE

Par MM. André GATTOLIN, Julien BARGETON, Mme Françoise CARTRON, MM. Claude HAUT, Martin LÉVRIER, Frédéric MARCHAND, Thani MOHAMED SOILIHI et Mme Patricia SCHILLINGER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs a abaissé de vingt-trois à dix-huit ans l'âge d'éligibilité aux élections présidentielle, législatives et européennes.

Constatant, d'une part, que la fin de la conscription avait ôté toute justification pratique à ce seuil antérieur et, d'autre part, que sa suppression avait déjà été menée à bien dès 2000 pour les scrutins locaux, le législateur a ainsi fait coïncider éligibilité et exercice de la citoyenneté.

Toutefois, une règle spécifique d'éligibilité fixant un âge minimal a subsisté pour les seules élections sénatoriales : la même loi organique s'est en effet bornée à l'abaisser de trente à vingt-quatre ans.

Outre sa justification assez floue, la subsistance de cette condition est de plus en plus incompréhensible pour plusieurs raisons.

On comprend tout d'abord assez mal comment un citoyen français âgé de dix-huit ans peut être candidat à la présidence de la République et non au Sénat. Il est difficilement explicable, également, qu'un élu local âgé de dix-huit ans ne puisse se présenter à un renouvellement partiel de la Haute Assemblée pourtant censée le représenter. De la même manière, il ne nous paraît plus justifiable aujourd'hui que nombre de nos jeunes concitoyens qui participent à ces échéances électorales en tant que délégués supplémentaires puissent être électeurs mais pas éligibles. Il conviendra à ce titre de noter que ces grands électeurs âgés de moins de vingt-quatre ans, qu'il s'agisse de jeunes élus locaux ou de délégués supplémentaires, représentent une part de plus en plus significative du corps électoral.

En second lieu, la logique qui a présidé à la détermination de ce seuil à vingt-quatre ans ne nous paraît plus pertinente à ce jour ; 24 correspondant à 18 plus 6, soit la durée d'un mandat local. En effet, si une grande partie de nos collègues élus lors des derniers renouvellements étaient titulaires d'un mandat local, ce n'était pour autant pas le cas de la totalité d'entre eux. L'expérience a montré, depuis, que les parlementaires qui connaissaient ainsi leur tout premier mandat électif n'ont pas été de moins bons sénateurs que leurs collègues qui étaient déjà élus locaux.

Enfin, laisser subsister le principe consistant à établir que l'on peut être député à dix-huit ans mais pas sénateur avant vingt-quatre ans contribue à générer un manque de lisibilité quant à la composition du Sénat parmi nos concitoyens. Certes, l'exercice d'un mandat parlementaire se nourrit d'expériences ; certes, il est peu vraisemblable qu'un très grand nombre de citoyens âgés de dix-huit ans soient, du jour au lendemain, élus au Sénat ; pour autant, le renouvellement politique qui s'opère en France depuis plusieurs années est aussi une réalité au sein de la Haute Assemblée.

En septembre 2011, la moyenne d'âge des sénateurs passait ainsi en dessous de celle des députés, tordant le cou à un préjugé qui cantonnait le Sénat aux fins de carrières de la vie publique. Plus récemment, sur les 170 sièges renouvelés en septembre 2017, trois sénateurs sur cinq sont de nouveaux sénateurs. Ce dynamisme qui fait honneur à l'institution n'a, de toute évidence, pas obéré ni la qualité de ses travaux ni son souci permanent de représenter l'ensemble des territoires de la République.

En outre, les dispositions du code électoral relatives à l'élection des sénateurs précisent que les conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont parfaitement analogues à celles applicables à l'élection de l'Assemblée nationale, à une exception près : l'âge, une spécificité qui fait figure d'anomalie aujourd'hui.

La présente proposition de loi organique supprime donc ( article 1 er ) la règle d'éligibilité spécifique aux élections sénatoriales fixant un âge minimal à 24 ans, ce qui revient à abaisser cet âge à dix-huit ans, le principe d'éligibilité étant lié à la capacité électorale. L' article 2 fixe la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au prochain renouvellement partiel du Sénat, qui doit intervenir en septembre 2020.

Proposition de loi organique relative à l'élection des sénateurs

Article 1 er

L'article L.O. 296 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « autres » est supprimé.

Article 2

La présente loi organique prend effet à compter du premier renouvellement partiel du Sénat suivant sa publication.

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