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N° 1176
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZIÈME LÉGISLATURE |
N° 681
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat
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TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à l' encadrement de l' utilisation du téléphone portable dans les établissements d' enseignement scolaire
Assemblée nationale : 1 re lecture : 941 , 989 et T.A. 122 .
1170. Commission mixte paritaire : 1176 .
Sénat : 1 re lecture : 558 , 624 , 625 rect. et T.A. 142 (2017-2018).
Commission mixte paritaire : 680 et 681 (2017-2018).
Article 1 er
Le chapitre unique du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5 . - L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément.
« Dans les lycées, le règlement intérieur peut interdire l'utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l'enceinte de l'établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l'extérieur de celle-ci.
« Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre III de la présente partie.
« La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. » ;
2° (Supprimé)
Article 2
À la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : « , y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, ».
Article 3
I. - L'article L. 312-9 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « utilisation », il est inséré le mot : « responsable » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « sensibilisation » est remplacé par le mot : « éducation » ;
b) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « , de la liberté d'opinion et de la dignité de la personne humaine » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement de l'esprit critique et à l'apprentissage de la citoyenneté numérique. »
II. - À l'article L. 371-1 du code de l'éducation, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « les dispositions suivantes du présent livre dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire : ».
Article 4
I. - À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 401-1 du code de l'éducation, après le mot : « interdisciplinarité, », sont insérés les mots : « l'utilisation des outils et ressources numériques, ».
II. - (Supprimé)