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N° 316

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 février 2018

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre - mer ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon , président ; M. Jean-Marie Vanlerenberghe , rapporteur général ; MM. René-Paul Savary, Gérard Dériot, Mme Colette Giudicelli, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier, Élisabeth Doineau, MM. Michel Amiel, Guillaume Arnell, Mme Laurence Cohen, M. Daniel Chasseing , vice-présidents ; M. Michel Forissier, Mmes Pascale Gruny, Corinne Imbert, Corinne Féret, M. Olivier Henno , secrétaires ; M. Stéphane Artano, Mmes Martine Berthet, Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Jean-Noël Cardoux, Mmes Annie Delmont-Koropoulis, Catherine Deroche, Chantal Deseyne, Nassimah Dindar, Catherine Fournier, Frédérique Gerbaud, M. Bruno Gilles, Mmes Nadine Grelet-Certenais, Jocelyne Guidez, Véronique Guillotin, Victoire Jasmin, M. Bernard Jomier, Mme Florence Lassarade, M. Martin Lévrier, Mmes Marie-Noëlle Lienemann, Monique Lubin, Viviane Malet, Brigitte Micouleau, MM. Jean-Marie Mizzon, Jean-Marie Morisset, Philippe Mouiller, Mmes Frédérique Puissat, Laurence Rossignol, Patricia Schillinger, M. Jean Sol, Mme Claudine Thomas, M. Jean-Louis Tourenne, Mme Sabine Van Heghe, M. Dominique Watrin .

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4348 , 4403 et T.A. 904

Sénat :

368 (2016-2017) et 315 (2017-2018)

Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions

de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

TITRE I ER

GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1 er

(Non modifié)

À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1 er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1 er janvier 2018 ».

Article 1 er bis

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :

1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;

2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Article 2

(Non modifié)

La section XX du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZDA . - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »

TITRE II

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Article 3

(Non modifié)

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, si après application de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Article 4

(Non modifié)

En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'État contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

À défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.

Article 5

(Non modifié)

Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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