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N° 202

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 décembre 2017

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser la conciliation de l' engagement de sapeur - pompier volontaire avec l' exercice d'une activité professionnelle ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre service public de sécurité civile repose pour une large part sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

Selon les chiffres publiés par le ministère de l'intérieur, on dénombrait ainsi 193 700 sapeurs-pompiers volontaires en 2014, soit 78 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers.

Ce volontariat est tout à fait essentiel aux centres d'incendie et de secours pour renouveler et diversifier leurs effectifs, garantir un maillage territorial suffisant, et pas seulement en zones rurales, développer des liens avec la société civile, et promouvoir un esprit civique auprès de la jeunesse.

Or, ce mode de recrutement semble être entré en crise.

En témoigne l'érosion continue, sur la période 2005 à 2013, des effectifs des sapeurs-pompiers volontaires.

En dépit de l'action volontariste du Législateur, qui a permis d'améliorer significativement leur couverture sociale, leurs droits à la formation, la reconnaissance des risques inhérents à leur activité et, plus largement, leur statut juridique, l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires continue d'achopper sur plusieurs difficultés.

La première d'entre elles provient de la conciliation, parfois délicate, de cet engagement avec une activité professionnelle.

En effet, les aménagements de temps de travail dont disposent les sapeurs-pompiers volontaires, pour leurs interventions ou leurs formations, peuvent encore être perçus comme une contrainte par certains employeurs, alors même que les sapeurs-pompiers constituent un atout pour les entreprises ou les administrations, où ils apportent, en sus de leur travail, une expertise en matière de prévention et de gestion des risques.

Parmi les mesures prises par le Législateur à l'attention des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires figure l'abattement de 10 % au plus sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, créé par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Cette réduction, justifiée au regard du rôle joué par les sapeurs-pompiers volontaires dans la prévention des sinistres au sein des entreprises ou des administrations qui les emploient, n'a eu que des effets très limités, compte tenu de la faiblesse de son montant.

C'est pourquoi il convient d'inciter davantage les employeurs à recruter et à mettre à la disposition des centres d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers volontaires. À cette fin, il est proposé de porter de 10 à 25 % au plus l'abattement sur la prime d'assurance précitée.

Pour les entreprises ou les administrations bénéficiant du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers », auquel une assise législative serait conférée, cet abattement représenterait jusqu'à 50 % de cette prime.

Par ailleurs, il apparaît crucial que l'État réaffirme son attachement au volontariat des sapeurs-pompiers en revalorisant leur régime de retraite.

Ainsi le Gouvernement pourrait être incité à accorder aux sapeurs-pompiers volontaires des trimestres de cotisation complémentaires à partir d'un engagement d'une durée qui pourrait être de cinq ans, dans le cadre du nouveau régime de retraite par comptes notionnels dont la mise en oeuvre est envisagée.

Dans cet objectif, l'article 3, propose que dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires et ses perspectives d'évolution.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Le second alinéa de l'article L. 723-19 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 25 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les employeurs publics ou privés auxquels le label mentionné à l'article L.723-11-1 a été attribué, cette limite est de 50 %. ».

Article 2

Après l'article L.723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L723-11-1 . - L'employeur public ou privé de salariés ou d'agents publics sapeurs-pompiers volontaires manifestant un engagement particulier en faveur de la mise à disposition de ces salariés ou agents publics auprès des services d'incendie et de secours peut se voir accorder le label «employeur partenaire des sapeurs-pompiers».

« Ce label est attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du président du service départemental d'incendie et de secours concerné, en fonction, pour chaque catégorie d'employeurs, de :

« 1° La part de sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics ;

« 2° Le volume annuel des heures de mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires auprès du service d'incendie et de secours pour leurs interventions ou leurs formations fixé, le cas échéant, dans une convention ;

« 3° L'implication de l'employeur en matière de sécurité civile.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 3

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime de retraite des sapeurs-pompiers volontaires et ses perspectives d'évolution.

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