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N° 680
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juillet 2017 |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d' installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Loïc HERVÉ, Claude KERN, Jean-François LONGEOT, Mme Annick BILLON, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Michel CANEVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Olivier CIGOLOTTI, Vincent DELAHAYE, Bernard DELCROS, Yves DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise FÉRAT, Françoise GATEL, MM. Joël GUERRIAU, Hervé MAUREY, Hervé MARSEILLE, Pierre MÉDEVIELLE, Yves POZZO di BORGO, François ZOCCHETTO, Jean-Marc GABOUTY et Olivier HENNO,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nombre de nos élus locaux sont confrontés à des difficultés récurrentes quant à l'accueil des gens du voyage en raison du non-respect par plusieurs membres de cette communauté de la réglementation en vigueur, et alors même que les collectivités ont engagé de lourds investissements pour satisfaire aux obligations posées par la loi dans le cadre des schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des groupes non annoncés et composés jusqu'à près de 100 caravanes investissent, sans autorisation et en toute illégalité, des propriétés publiques ou privées.
Ces campements illicites conduisent, d'une part, à des conditions de vie indécentes pour les voyageurs, et, d'autre part, engendrent des troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques. Ces difficultés touchent toute la population et le tissu économique des territoires concernés, et génère de fortes tensions.
Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales sur un terrain public ou privé.
L' article 1 er transforme le délit d'installation sur le terrain d'autrui en une amende forfaitaire de quatrième classe, exigible immédiatement afin de rendre la sanction plus effective.
L' article 2 a pour objet de créer un délit de fraude d'habitude d'installation sur le terrain d'autrui. Ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans le cadre de ce délit, l'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre contraventions au titre des dispositions de l'article 322-4-1 du code pénal.
L' article 3 met en place un mécanisme de gradation de la sanction lorsque l'installation illicite s'accompagne de dégradations ou constitue une récidive.
L' article 4 introduit un mécanisme d'immobilisation des véhicules en infraction, plus facile à mettre en oeuvre que celui de la saisine, et prévoit que les véhicules destinés à l'habitation soient déplacés sur un terrain aménagé pour accueillir des gens du voyage, dans le département. Cela permettra notamment de s'assurer que le séjour se fera dans des conditions dignes de salubrité et de sécurité.
L' article 5 prévoit une interdiction de séjour de 5 ans, durée maximale prévue actuellement par la loi en cas de délit, sur le territoire de la commune, en cas d'une première installation illicite sur ce dernier.
L' article 6, enfin, prévoit la participation d'un représentant du directeur académique des services de l'éducation nationale à la commission consultative départementale du schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage, afin de mieux prendre en compte les besoins éducatifs des enfants, et de définir des actions éducatives et sociales destinées aux gens du voyage.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit un régime d'évacuation forcée des campements illicites notamment en permettant que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours lorsque le campement se reconstitue à faible distance. La période de sept jours semblant trop courte pour éloigner durablement les occupants illégaux, l' article 7 augmente ce délai de sept à quinze jours afin de permettre à la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de continuer à se prévaloir de cette mise en demeure pour les mêmes occupants.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après les mots : « du terrain, », la fin du premier alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi rédigée : « est puni d'une amende de quatrième classe par véhicule concerné, acquittée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ».
Article 2
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-4-2 . - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'installation sur un terrain, dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation, de manière habituelle.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre contraventions en application du même article 322-4-1. »
Article 3
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 322-2 est ainsi rétabli :
« 1° L'installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, ou l'occupation illégale d'une habitation ; »
2° Après le 1° de l'article 322-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de poursuite d'une installation sur un terrain dans les conditions prévues à l'article 322-4-1, malgré l'injonction du Préfet de quitter les lieux ; »
3° Après l'article 322-3-2, il est inséré un article 322-3-3 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-3 . - Les infractions prévues au 1° de l'article 322-2 et au 1° bis de l'article 322-3 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende en cas de récidive dans un délai de 10 ans. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules d'automobiles, il peut être procédé à leur immobilisation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l'habitation sont transférés sur tout terrain aménagé dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le ressort du département. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 322-4-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une interdiction de séjour sur le territoire de la commune sur lequel se trouve le terrain concerné peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 6
À la première phrase du premier alinéa du IV de l'article premier de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, après les mots : « établissements public de coopération intercommunale concernés », sont insérés les mots : « , un représentant du directeur académique des services de l'éducation nationale ».
Article 7
Au quatrième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze ».