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N° 368
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 février 2017 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre - mer ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
4348 , 4403 et T.A. 904 |
TITRE I ER
GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS À 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Article 1 er
À la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, après la date : « 1 er janvier 2017 », sont insérés les mots : « , à 85 % à compter du 1 er janvier 2018 ».
Article 1 er bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Article 2
La section XX du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA . - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »
TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
Article 3
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, si après application de l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de retraite servies aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont inférieures à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net, un complément différentiel de points complémentaires leur est accordé afin que leur pension atteigne ce seuil, prévu par la loi n° 2014-20 du 24 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Article 4
En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'État contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
À défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
Article 5
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2017.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE