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N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 janvier 2017

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à la promotion des langues régionales ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

4096 , 4238 et T.A. 897

TITRE I ER

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1 er

La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-2 . - Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité territoriale de Corse ou les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 2

Le 2° de l'article L. 312-10 du même code est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d'enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3 ».

Article 3

Le chapitre I er du titre I er du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - Les établissements d'enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales et des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les collectivités territoriales à statut particulier, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »

Article 3 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement des écoles sous contrat simple par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Ce rapport précise les conditions de mise en place nécessaires au fonctionnement et à l'investissement des établissements privés laïques pratiquant le modèle d'enseignement immersif.

TITRE II

COMMUNICATION ET SIGNALÉTIQUE

Article 4

À la demande des régions ou des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution exerçant les compétences dévolues par la loi aux régions, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de leur territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

TITRE III

MÉDIAS

Article 5

Les publications de presse et les sites internet d'information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l'État que ceux rédigés en langue française.

Article 6

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu'à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 7

L'article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où des langues régionales sont en usage, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 7 bis (nouveau)

La première phrase du sixième alinéa du I de l'article 44 de la même loi est complétée par les mots : « sur l'ensemble du territoire pour lequel une de ces langues est en usage ».

Article 8

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2017.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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