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N° 278
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 janvier 2017 |
PROPOSITION DE LOI
relative à la mise en conformité avec la décision n° 2016-579 du Conseil constitutionnel de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d' ordre sanitaire , social et statutaire à la Caisse des dépôts et consignations ,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel BOUVARD,
Sénateur.
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La décision QPC n° 2016-579 du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 relative au renvoi à un accord collectif pour la détermination des critères de représentation syndicale à la Caisse des dépôts et consignations, a abrogé pour partie l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, sur la base duquel le directeur général de la Caisse des dépôts était jusqu'à présent habilité à conclure des accords collectifs portant sur la mise en place des instances de dialogue social au niveau du groupe constitué par la Caisse des dépôts et ses filiales (délégués syndicaux communs et comité mixte d'information et de concertation).
Le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraire à la Constitution ces dispositions, le législateur ayant méconnu l'étendue de sa compétence faute d'avoir suffisamment précisé l'objet et les conditions de l'habilitation donnée, qui permettrait de déroger par accord collectif aux règles d'ordre public résultant du code du travail en matière de représentation syndicale et de négociation collective.
Ainsi ne sont pas suffisamment définis l'objet des accords collectifs signés au sein du groupe, qui comprend des entités publiques et privées, les conditions de désignation ainsi que les compétences des délégués syndicaux communs.
L'abrogation des dispositions contestées prend effet au 31 décembre 2017, pour permettre au législateur d'adopter les mesures appropriées.
Par l'incertitude qu'elle crée, la décision du Conseil constitutionnel est toutefois d'ores et déjà génératrice d'une forte perturbation du dialogue social au sein du groupe et il apparaît urgent de rétablir au plus vite les conditions nécessaires à l'exercice de la représentation syndicale et de la négociation collective communes aux agents de droit public et aux salariés de droit privé au sein de la Caisse des dépôts et du groupe qu'elle constitue avec ses filiales.
Tel est l'objet de l' article unique de cette proposition de loi venant modifier l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 précité.
Il permet de bien spécifier, s'agissant de la nature et de la portée des accords collectifs, qu'ils ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent l'ensemble des personnels de la Caisse des dépôts et, s'agissant des délégués syndicaux communs, que les accords peuvent mettre en place au niveau du groupe, de caractériser leurs modalités de désignation, les règles de représentativité applicables par référence au droit commun du code du travail et leur champ de compétences, lié à des thèmes de négociation communs.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par « des premier à troisième alinéas » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:
« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail » ;
3° Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;
4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail sous réserve des adaptations prévues par le présent article.
Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) de l'établissement public.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif et dans le respect des règles de validité des accords collectifs fixés par le code du travail, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales ».