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N° 175

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à supprimer le monopole des syndicats dits « représentatifs » pour la présentation des candidatures aux élections professionnelles ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pendant des mois, certaines organisations syndicales fossilisées dans l'archaïsme ont multiplié les manifestations contre l'article 2 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Selon elles, les intérêts des salariés seraient menacés par l'extension du recours au référendum d'entreprise. Un tel recours serait un « déni de démocratie ».

En fait, si « déni de démocratie » il y a, c'est bien de la part de ceux qui veulent s'opposer à ce que les salariés soient consultés directement par référendum. C'est également de la part des syndicats soi-disant « représentatifs » qui profitent d'un monopole injustifié de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles.

Une distorsion considérable existe aujourd'hui entre la place accordée aux organisations syndicales par la loi et celle qui devrait être la leur en vertu de la Constitution. L'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit en effet que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » .

Or les syndicats n'ont en fait qu'une représentativité autoproclamée. La réalité est que 57 % des entreprises de plus de 10 salariés n'ont pas d'instances représentatives du personnel (IRP). Quant au taux de syndicalisation, il est particulièrement bas (5 % dans les entreprises privées).

Ce paradoxe souligne l'écart entre la notion officielle de représentativité et le déficit de légitimité auprès des salariés . Il faut donc s'interroger sur la pertinence du système actuel de représentation par des syndicats dits représentatifs. D'autant que leurs revendications idéologiques sont bien souvent éloignées de la réalité concrète des entreprises.

Seule l'instauration d'une liberté de candidature peut garantir le respect des exigences démocratiques. C'est le gage d'une réelle légitimité des acteurs de la négociation collective. Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2314-20, les deux occurrences des mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, » sont supprimés ;

2° L'article L. 2314-24 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque liste est établie soit par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3, soit par les salariés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à la sous-section 3 de la présente section. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours à un second tour de scrutin. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « procès-verbaux », sont insérés les mots : « au premier candidat inscrit sur chaque liste et » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2324-11, les mots : « par les organisations syndicales » sont supprimés ;

4° L'article L. 2324-22 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque liste est établie soit par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4, soit par les salariés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à la sous-section 3 de la présente section. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « procès-verbaux », sont insérés les mots : « au premier candidat inscrit sur chaque liste et » ;

5° À l'article L. 2333-2, les mots : « par les organisations syndicales de salariés parmi leurs » sont remplacés par les mots : « , en leur sein, par les » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4, les mots : « organisations syndicales » sont remplacés par le mot : « listes » ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 2344-2 est ainsi rédigé :

« Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France au comité d'entreprise européen sont désignés parmi les élus aux comités d'entreprise ou d'établissements, à partir des résultats des dernières élections. » ;

8° Au second alinéa de l'article L. 2344-3, les mots : « organisations syndicales » sont remplacés par le mot : « listes » ;

9° L'article L. 2344-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « prévues aux articles L. 2324-14 à 2324-22 » ;

10° L'article L. 2352-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés parmi les élus aux comités d'entreprise ou d'établissement, sur la base des résultats des dernières élections. » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisations syndicales » sont remplacés par les mots : « listes » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l'organisation syndicale » sont remplacés par les mots : « le premier candidat inscrit sur chaque liste » ;

11° L'article L. 2352-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2352-6. - Pour une société européenne dont le siège social, un établissement ou une entreprise se trouve en France, les représentants du personnel du groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles applicables au comité d'entreprise. »

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