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N° 130

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 novembre 2016

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance de l' État et à l' instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-François LONGEOT, Cédric PERRIN et Michel RAISON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 juillet 2000, la France a réparé le préjudice subi par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

Le 27 juillet 2004, la France a réparé le préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques.

Le 23 février 2005, la France a réparé le préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes d'événements liés au processus d'indépendance de ses anciens départements et territoires.

Ces reconnaissances étaient indispensables.

Toutefois, notre pays a oublié, par trois fois, que la souffrance de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiées.

En introduisant une indemnité sélective, la loi du 27 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation a été dénaturée.

À l'heure où l'on s'attache à défendre les valeurs de la République, comment la France pourrait-elle témoigner plus longtemps d'une reconnaissance graduée pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays ?

Au regard de l'article 1 er de notre Constitution, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, et plus récemment de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui interdit toute discrimination, il est de la compétence même, voire unique, du législateur de rétablir l'« Égalité ».

Le devoir de mémoire et la reconnaissance que nous leur devons nous l'imposent.

Aucune distinction ne peut être faite entre les pupilles de la Nation, les orphelins de guerre ou du devoir, entre celles et ceux qui sont « Morts pour la Patrie ».

En honorant leur souvenir, en accordant une juste et égale reconnaissance à leurs familles, la France témoignera à tous ses enfants son respect et sa gratitude.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.

Article 2

La mesure de réparation prend la forme d'une rente viagère mensuelle de 557,16 €.

Article 3

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous forme de capital ou de rente, versée par la République française, la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits.

Article 4

Les indemnités versées en application de l'article 2 de la présente loi sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des autres collectivités publiques.

Article 5

La demande en ce sens devra comporter toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.

Article 6

Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires et selon cet ordre, prioritairement aux pupilles de la seconde guerre mondiale, puis à ceux de la guerre d'Indochine et enfin à ceux d'Afrique du Nord, sont fixés par décret en Conseil d'État.

Article 7

Les charges résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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