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N° 36
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2016 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à encourager l' activité culturelle et artistique et à renforcer l' attractivité du marché de l' art ,
PRÉSENTÉE
M. François COMMEINHES, Mme Colette MÉLOT, M. Jérôme BIGNON, Mme Christiane HUMMEL, MM. François BONHOMME, Gérard CÉSAR, Mmes Colette GIUDICELLI, Vivette LOPEZ, MM. Robert LAUFOAULU, Alain MARC, Mmes Pascale GRUNY, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Marc LAMÉNIE, René DANESI et Alain MILON,
Sénateurs.
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La richesse de la vie culturelle est un élément essentiel d'attractivité tant pour notre pays pris dans son ensemble que pour ses collectivités territoriales et notamment ses communes. Mais il s'agit d'un domaine où l'action des collectivités publiques est d'autant plus pertinente qu'elle intervient en appui des initiatives issues de la société civile.
Pour ce faire, il importe en premier lieu d'améliorer les capacités de financement des entreprises culturelles, d'accroître les incitations fiscales au mécénat pour les entreprises et les particuliers, et d'engager durablement une modération des coûts de transaction sur le marché de l'art.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.
Le titre I er tend à faciliter le financement des entreprises culturelles.
À cette fin, les articles 1 er à 4 créent un établissement de crédit spécialisé, dénommé « Agence nationale pour l'activité culturelle et artistique dans les territoires », ayant notamment pour objet de contribuer au financement des entreprises culturelles sous la forme de prêts, d'avances remboursables, de fonds propres ou de garanties. Cet établissement serait en quelque sorte le pendant, pour le secteur culturel, de la Banque publique d'investissement.
Le titre II vise à promouvoir le mécénat pour les entreprises.
L' article 5 augmente de 0,5 % à 1 % du chiffre d'affaires la limite encadrant la réduction d'impôt pour les versements effectués par les entreprises au profit de certaines oeuvres ou de certains organismes (article 238 bis du code général des impôts).
L' article 6 assouplit les conditions limitant les possibilités de recours à la déduction fiscale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants (article 238 bis AB du même code) :
- en étendant cette déduction à certaines catégories d'entreprises, qui en étaient exclues de facto ;
- et en remplaçant l'obligation faite à l'entreprise d' « exposer » l'oeuvre « dans un lieu accessible au public et aux salariés, à l'exception de leurs bureaux » , par celle plus souple de la « rendre accessible au public et aux salariés, par tout moyen » .
L' article 7 élargit aux entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu la réduction d'impôt pour les versements accordés en faveur de l'achat par l'État ou par toute personne publique de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux (article 238 bis -0 A du même code).
Le titre III a pour objet de favoriser le mécénat pour les particuliers.
L' article 8 permet le règlement de l'impôt sur le revenu par la voie de la dation en paiement.
L' article 9 encourage les particuliers à orienter deux produits d'épargne - le livret de développement durable et le livret A - vers le financement des entreprises culturelles.
L' article 10 prévoit une expérimentation visant à ouvrir aux particuliers des dispositifs similaires à :
- la déduction fiscale en faveur de l'acquisition des oeuvres originales d'artistes vivants (article 238 bis AB du même code) ;
- et la réduction d'impôt pour les versements accordés en faveur de l'achat par l'État ou par toute personne publique de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux (article 238 bis -0 A du même code).
Le titre IV vise à permettre une modération des coûts de transaction sur le marché de l'art.
L' article 11 tend à mettre en conformité les dispositions du code du patrimoine relatives au droit de suite avec la jurisprudence, notamment européenne, qui permet que le règlement de ce droit soit reporté, par la voie d'une convention, vers l'acheteur.
L' article 12 vise à encourager la vente des oeuvres les plus importantes (définies par décret), sur le territoire national dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance du certificat d'exportation. Afin de tenir compte sur l'éventuelle non-conformité du dispositif avec le droit communautaire, l'article propose une la limitation de l'interdiction de délocalisation des oeuvres les plus importantes en-dehors des pays membres de l'Union européenne.
L' article 13 prévoit que le Gouvernement remette un rapport sur les principes et les modalités d'une réforme européenne visant à renforcer l'attractivité de la taxation des oeuvres d'art sur la valeur ajoutée : les distorsions de concurrence induites par cet impôt, entre les marchés européen et non-européen, sont un sujet de préoccupation majeure pour les professionnels, que la France se doit de relayer auprès de ses partenaires.
PROPOSITION DE LOI
TITRE I ER
FACILITER LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
Article 1 er
I. - L'Agence nationale pour l'activité culturelle et artistique dans les territoires est un établissement de crédit spécialisé qui exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par le présent titre.
II. - L'agence est un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget.
III. - L'agence a pour objet de soutenir les porteurs de projets culturels et artistiques dans les territoires.
Pour l'exercice de cette compétence, l'agence :
1° Informe et oriente les entreprises culturelles, les fondations, les fonds de dotations et les associations culturelles ;
2° Favorise la création, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises culturelles, en contribuant à leur financement sous la forme de prêts, d'avances remboursables, de fonds propres ou de garanties ;
3° Participe au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises culturelles.
L'agence oriente prioritairement son action vers les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire.
L'agence peut également intervenir en appui des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales.
IV. - Dans chaque région et en lien avec les conseils régionaux, l'agence met à la disposition des entreprises et des organismes mentionnés au III une offre d'accompagnement et de financement.
Article 2
Le conseil d'administration de l'agence est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.
Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de l'économie et du budget.
Article 3
I. - Les ressources de l'agence sont constituées par :
1 Le montant de la taxe expérimentale sur les opérations de commerce électronique prévue au II du présent article ;
2° Le montant de la contribution volontaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Les subventions de l'État, et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
II. - 1. À titre expérimental est pour une durée d'un an, il est institué une taxe sur les opérations de commerce électronique.
Pour l'application du présent II, est assimilée à une opération de commerce électronique la vente de biens sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
2. Sont assujetties à la taxe les entreprises qui vendent des biens au titre des opérations mentionnées au 1 du présent II.
3. La taxe est assise sur le montant hors taxes de la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au 1 du présent II.
La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à un million d'euros.
4. Le taux de la taxe est fixé à 0,25 % de l'assiette mentionnée au 3 du présent II pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à dix millions d'euros. Ce taux est porté à 0,50 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel excède ce montant.
5. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale pour l'innovation culturelle et artistique dans les territoires.
6. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II.
7. Le Gouvernement dresse le bilan de l'expérimentation mise en oeuvre au titre du présent II au cours de son année d'application.
III. - L'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, les communes, les départements et des régions peuvent attribuer une contribution égale à 1 % du montant de l'investissement de la construction à l'Agence nationale pour l'activité culturelle et artistique dans les territoires. Cette contribution libère les collectivités territoriales de l'obligation prévue au premier alinéa. »
Article 4
Les opérations de l'Agence nationale sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
L'agence est soumise au contrôle de l'État selon des modalités précisées par décret.
TITRE II
PROMOUVOIR LE MÉCÉNAT POUR LES ENTREPRISES
Article 5
Aux premier et avant-dernier alinéas du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
Article 6
L'article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inscription des oeuvres originales d'artistes vivants à un compte d'actif immobilisé n'est pas requise pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, » sont remplacés par les mots : « rendre accessible au public et aux salariés par tout moyen approprié ».
Article 7
Au premier alinéa de l'article 238 bis -0 A du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou à l'impôt sur le revenu ».
TITRE III
PROMOUVOIR LE MÉCÉNAT POUR LES PARTICULIERS
Article 8
Le 2 du III de la section I au chapitre I er du livre II du code général des impôts est complété par un article 1681 F ainsi rédigé :
« Art. 1681 F. - L'impôt sur le revenu peut être acquitté par la remise d'oeuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en conseil d'État.
« La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur. »
Article 9
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret A proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don à une personne morale mentionnée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don à une personne morale mentionnée aux a à g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts. »
Article 10
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions suivantes.
II. - Les contribuables qui achètent, à compter du 1 er janvier 2018, des oeuvres originales d'artistes vivants peuvent déduire de l'ensemble de leurs revenus de l'exercice d'acquisition une fraction du prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée est minorée du total des versements mentionnés à l'article 238 bis du code général des impôts.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa du présent II, le contribuable doit rendre accessible au public le bien qu'il a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition.
III. - Les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à une fraction des versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 111-4 du code du patrimoine et pour lesquels l'État a fait au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues l'article L. 121-1 du même code.
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la commission prévue à l'article L. 111-4 précité, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés de la culture et du budget.
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés.
IV. - Les déduction et réduction d'impôt prévues aux II et III du présent article s'appliquent dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
V. - Le Gouvernement dresse le bilan de l'expérimentation mise en oeuvre au titre du présent article au cours de sa dernière année d'application.
TITRE IV
PERMETTRE UNE MODÉRATION DES COÛTS DE TRANSACTION SUR LE MARCHÉ DE L'ART
Article 11
Le troisième alinéa de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par convention, le paiement du droit de suite peut être mis à la charge de l'acheteur. »
Article 12
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. »
Article 13
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les principes et les modalités d'une réforme européenne visant à renforcer l'attractivité de la taxation des oeuvres d'art sur la valeur ajoutée.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
La présente loi entre en vigueur au 1 er janvier 2018.
Article 15
Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.