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N° 865
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 septembre 2016 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,
relative à la compétence du Défenseur des droits pour l' orientation et la protection des lanceurs d' alerte ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
Première lecture : 3770 , 3786 et T.A. 756
Commission mixte paritaire : 4033
Nouvelle lecture : 3937 , 4046 et T.A. 819 |
|
Sénat : |
Première lecture : 683 rect. , 712 , 714 rect. et T.A. 175 (2015-2016)
Commission mixte paritaire : 830 et 832 (2015-2016) |
Article 1 er
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;
b) (Supprimé)
5° et 6° (Supprimés)
7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 septembre 2016.
Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE