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N° 696
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2016 |
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
visant à lutter contre les nuisances de certains engins motorisés ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1698 , 3800 et T.A. 760 |
Article 1 er
Le chapitre I er du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 321-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa s'applique aux dispositifs et équipements non conformes à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception dont la liste est fixée par décret.
« L'utilisation des véhicules, des dispositifs ou des équipements mentionnés au deuxième alinéa est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 321-2, le mot : « par » est remplacé par les références : « aux deux premiers alinéas de » ;
3° (nouveau) À l'article L. 321-4, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas de ».
Article 2
(Supprimé)
Article 3
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-1-1 du code de la route sont ainsi rédigés :
« La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l'infraction est alors de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.
« La récidive des contraventions prévues aux premier, quatrième et sixième alinéas du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 4
L'article L. 321-1-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou aux textes réglementaires pris pour son application est puni d'une contravention de la cinquième classe.
« La récidive de la contravention prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule qui contrevient aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
Article 5
Après l'article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. - Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
« Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Article 6
L'article L. 318-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 318-2. - Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent habilité à prononcer l'immobilisation peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification. Le conducteur peut être autorisé par le fonctionnaire ou l'agent verbalisateur à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires ; en pareil cas, une fiche de circulation provisoire est établie.
« En cas d'infraction, les frais de ces opérations sont à la charge du propriétaire du véhicule. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2016.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE