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N° 683 rectifié
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 juin 2016 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relative à la compétence du Défenseur des droits pour l' orientation et la protection des lanceurs d' alerte ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
3770 , 3786 et T.A. 756 |
Article 1 er
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
3° (nouveau) L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° (nouveau) Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;
5° (nouveau) Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1 . - Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.
« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;
7° (nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal. » ;
8° (nouveau) Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
Article 2
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 juin 2016.
Le Président,
Signé :
CLAUDE
BARTOLONE