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N° 419

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 février 2016

PROPOSITION DE LOI

tendant à limiter les cas de double nationalité ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'éventuelle inscription dans la Constitution, de la déchéance de nationalité pour les binationaux coupables de terrorisme, a été l'objet des tergiversations du Président de la République et de multiples polémiques. En particulier, la gauche a fait semblant de s'indigner en prétendant qu'une telle mesure serait discriminatoire au motif qu'elle créerait une catégorie de Français « de seconde zone ».

Or la binationalité est un choix et pas une fatalité . Celui qui se trouve dans cette situation n'y est pas obligé car il peut renoncer à sa seconde nationalité. En fait, si les intéressés ne le font pas, c'est parce qu'ils y trouvent divers avantages, par exemple une protection sociale ou juridique supplémentaire ou, comme par le passé pour les franco-algériens, un moyen de se soustraire au service militaire. Ainsi, la binationalité permet à une catégorie de Français de profiter du système. Il n'est alors pas choquant qu'il y ait aussi des inconvénients.

Par ailleurs, la nationalité suppose une obligation de loyauté à l'égard de son pays. Pour deux pays qui se trouvent dans une situation conflictuelle, cela pose à l'évidence des problèmes de fiabilité à l'égard des binationaux concernés. La position d'un binational franco-allemand en 1939 aurait par exemple été très ambiguë. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris l'Algérie, laquelle vient de réformer sa Constitution pour exclure les binationaux des postes de responsabilité au sein de l'administration algérienne.

Il est donc logique que de nombreux pays interdisent ou limitent les cas de double nationalité. La France avait d'ailleurs ratifié en 1977 la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de binationalité.

De même, plusieurs pays de l'Union européenne limitent la double nationalité de leurs ressortissants. Ainsi, en 2000 lorsque l'Allemagne a élargi l'acquisition de sa nationalité dans le sens du droit du sol, elle a mis en place une obligation d'option de nationalité pour les enfants nés en Allemagne de parents étrangers. A leur majorité, ils doivent en effet choisir entre la nationalité allemande et la ou les nationalités étrangères ; à défaut de choix, ils sont réputés renoncer à la nationalité allemande. En Autriche, sauf cas particulier, une personne qui n'est pas née autrichienne ne peut acquérir la nationalité autrichienne sans perdre sa nationalité d'origine.

La présente proposition de loi vise à ce que ceux qui deviennent français fassent un choix clair d'adhésion à la collectivité nationale . Plus précisément, il s'agit de mettre fin à la possibilité de binationalité pour ceux qui deviennent français, par naturalisation, par mariage, ou à leur majorité, lorsqu'ils sont nés en France de parents étrangers. Cela ne vise pas à une interdiction pure et simple de la double nationalité, cette dernière restant possible par naissance.

L' article premier concerne les enfants nés en France de parents étrangers qui deviennent français à leur majorité. Sur le modèle du droit allemand, il s'agit de leur demander de choisir entre la nationalité d'un pays tiers et la nationalité française. Pour cela, ils disposeraient d'un délai de choix d'un an à compter de leur majorité. Une exception est prévue au profit des ressortissants d'un pays de l'Union européenne.

L' article 2 concerne les personnes devenant françaises par naturalisation, que ce soit par naturalisation ou par mariage. Elles devraient, dans un délai d'un an suivant celle-ci, faire les démarches nécessaires afin de renoncer à leur autre nationalité. En l'absence de telles démarches, elles perdraient automatiquement leur nationalité française et seraient déclarées n'avoir jamais été françaises. Une exception est toutefois prévue au profit des ressortissants d'un pays de l'Union européenne.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le premier alinéa de l'article 21-8 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l'exception des ressortissants des pays de l'Union européenne, l'intéressé n'ayant pas dans l'année suivant sa majorité répudié la ou les nationalités qu'il possède déjà, est déclaré d'office décliner la qualité de Français. L'intéressé est alors réputé n'avoir jamais été français ».

Article 2

Après le premier alinéa de l'article 21-27-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l'exception des ressortissants des pays de l'Union européenne, toute personne devenue française par acquisition de la nationalité en application des articles 21-2 à 21-25-1 n'ayant pas, dans l'année suivant cette acquisition, répudié la ou les nationalités qu'il possédait déjà est déclaré d'office décliner la qualité de Français. Elle est réputée n'avoir jamais été française. »

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