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N° 373

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3082 , 3445 et T.A. 676

Article 1 er

L'article L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :

(nouveau) À la fin, la référence : « article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » est remplacée par la référence : « article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui, en raison de leur comportement, ont porté atteinte ou portent atteinte aux dispositions prises par les organisateurs pour assurer le bon déroulement ou la sécurité de ces manifestations.

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au non-respect des conditions générales de vente et du règlement intérieur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Chaque année, la Commission nationale de l'informatique et des libertés rend public un rapport sur l'exercice de cette compétence. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Article 3 (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 332-15 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

Article 4 (nouveau)

Après l'article L. 332-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-1-1. - Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.

« Ces titres d'accès peuvent être nominatifs. »

Article 5 (nouveau)

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Supporters

« Art. L. 224-1. - Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.

« Art. L. 224-2. - Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

« Art. L. 224-3. - Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »

Article 6 (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-13 du code du sport, après le mot : « déroule », sont insérés les mots : « ou est retransmise en public ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2016.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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