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N° 343

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 mars 2015

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un service civique obligatoire ,

PRÉSENTÉE

Par M. Roland COURTEAU,

Sénateur

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les valeurs républicaines ne sont pas seulement faites pour inspirer les règles juridiques et orienter les politiques ; elles doivent être vécues par chacun pour constituer un ciment social.

C'était autrefois une des fonctions du service national que de permettre un brassage social, une expérience de la vie collective, un apprentissage des devoirs que la citoyenneté républicaine implique à côté des droits qu'elle confère.

Sa disparition a créé à cet égard un vide que le législateur a voulu combler par la loi du 31 mars 2006 relative au service civique volontaire, puis par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique. Celle-ci précise que « le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée ».

Fondé sur le volontariat, le service civique ne touche cependant aujourd'hui qu'une faible partie de la jeunesse : en 2014, on dénombrait 35 000 volontaires. Il ne peut donc, sous sa forme actuelle, remplir la fonction intégratrice qu'avait auparavant le service national.

Or, l'évolution de la société française, marquée à la fois par un individualisme croissant et l'apparition de dérives communautaires, rend plus nécessaire que jamais que tous les jeunes acquièrent l'expérience d'un engagement civique.

C'est pourquoi la présente proposition de loi tend à créer un service civique obligatoire dont la durée serait de trois mois.

Le service civique obligatoire entrerait en vigueur au 1 er janvier 2020. Cela permet de laisser le temps aux structures d'accueil de s'adapter, notamment grâce à la montée en puissance progressive à venir du service civique, suite aux déclarations en février 2015 du Président de la République. En effet, depuis février, tout jeune qui en fait la demande doit pouvoir effectuer un service civique. Selon les estimations, 150 000 volontaires devraient effectuer une mission en 2016, soit une progression de 650 % en deux ans . Il s'agit dans cinq ans de passer de la possibilité d'un service civique ouvert à tous, à un service civique obligatoire.

Le service civique serait composé de deux phases, l'une étant une formation d'une durée d'un mois, l'autre prenant la forme d'un stage pratique au sein de l'organisme d'accueil pour une durée de deux mois. Ces deux modules pourraient être effectués l'un après l'autre ou au contraire de manière séparée, afin de permettre à chaque jeune de disposer d'une certaine souplesse pour concilier ses obligations civiques avec son travail ou ses études.

Le service civique obligatoire s'effectuerait dans les mêmes conditions que le service civique volontaire, qui demeurerait sous sa forme actuelle mais pour une durée raccourcie de celle du service obligatoire, afin que le cumul entre le service civique obligatoire et le service civique volontaire ne dépasse pas la durée actuelle de service civique volontaire (un an).

Les jeunes gens réalisant leur service obligatoire seraient rémunérés dans les mêmes conditions que ceux effectuant un service civique volontaire aujourd'hui. La rémunération actuelle, fixée par voie réglementaire, est de 467,34 € mensuels et peut être augmentée de 106,38 € pour les bénéficiaires du RSA au moment de la signature du contrat de volontariat ou pour les titulaires d'une bourse de l'éducation nationale à partir du 5 è échelon. En outre, les organismes d'accueil doivent verser une prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, l'hébergement ou au transport. Elle peut être servie en nature, au travers notamment de l'allocation de titre-repas, ou en espèces. Le montant minimal mensuel de cette prestation est fixé à 106,31 €.

La proposition de loi prévoit la possibilité d'un report pour raison d'études ou parce que l'incorporation immédiate du demandeur aurait pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

En cas de manquement à l'obligation de service civique, deux sanctions cumulatives sont prévues :

- d'une part, le jeune ne pourrait pas être titularisé dans un emploi de la fonction publique ;

- d'autre part, il serait soumis à une amende par mois non effectué, dont le montant est équivalent à l'indemnité mensuelle d'un jeune volontaire augmenté de l'indemnité pour frais de logement et de restauration.

Le financement du service civique obligatoire serait assuré par une augmentation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), notamment la taxe sur le gazole .

Une augmentation de cette taxe pour financer le service civique obligatoire serait justifiée. En effet, d'une part, il s'agirait d'une recette fiscale à fort rendement, d'autre part, cette mesure s'inscrirait pleinement dans la volonté du Gouvernement de développer les véhicules hybrides et électriques en France. Dans le projet de loi de finances pour 2015, la taxe sur le gazole routier a été augmentée de deux centimes afin de financer l'agence de financement des infrastructures de transport de France pour un montant de 807 millions d'euros. En extrapolant les chiffres, la taxe serait être augmentée de quatre centimes par litre afin de recueillir 1,6 milliard d'euros pour financer le service civique.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Au début du titre I er bis du livre I er du code du service national, sont insérés des articles L. 120-1 A à L. 120-1 N ainsi rédigés :

« Art. L. 120-1 A. - Le service civique obligatoire et volontaire a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale. Il offre l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée.

« Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

« Art. L. 120-1 B. - Il est institué un service civique obligatoire, d'une durée de trois mois, dont un mois de formations pratiques et d'enseignement et deux mois de stage.

« Les deux parties du service civique obligatoire peuvent être effectuées ou non au cours de la même année. Elles doivent avoir été effectuées avant le vingt-sixième anniversaire de la personne.

« Art. L. 120-1 C. -  Tous les citoyens français doivent effectuer le service civique obligatoire. Il doit être effectué entre leur dix-huitième à vingt-sixième anniversaire. Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile sont également assujettis au service civique obligatoire.

« Toutefois, ne sont pas soumises à l'obligation de réaliser ce service civique :

« 1° les Français résidant habituellement hors de France âgés de moins de vingt-cinq ans, sauf s'ils viennent faire leurs études ou travailler en France pour une période supérieure à un an ;

« 2° les personnes atteintes d'une maladie invalidante, d'une infirmité ou d'un handicap déclarées par la commission régionale prévue à l'article L. 120-1 J définitivement inaptes à le réaliser.

« Art. L. 120-1 D. - Lorsqu'un Français assujetti aux obligations du service civique obligatoire a simultanément la nationalité d'un autre État et qu'il réside habituellement sur le territoire français, il accomplit ces obligations sous le régime du présent code.

« Art. L. 120-1 E. - Les jeunes gens peuvent être appelés à accomplir leurs obligations du service civique obligatoire actif à partir de l'âge de dix-huit ans.

« Ils ont le droit :

« 1° Soit de demander à être appelés au service actif dès le 1 er octobre de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, sauf, tant qu'ils ne sont pas majeurs, opposition de leur représentant légal manifestée dans les conditions de délai fixées par décret ;

« 2° Soit de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge. Ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice de ce report.

« Ils présentent leur demande sous leur seule signature. Toutefois, la satisfaction des demandes de jeunes gens désireux de devancer l'appel, et qui ne possèdent pas à la date de leur demande l'aptitude physique requise, peut être différée.

« Art. L. 120-1 F. - Un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés à la commission régionale prévue à l'article L. 120-1 J dont ils relèvent, avant le 1 er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.

« Art. L. 120-1 G. - Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours.

« Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée de droit privé d'une durée au moins égale à six mois, conclu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation jusqu'au terme du contrat de travail en cours, dans la limite de deux ans.

« Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle.

« Le report est accordé par la commission régionale prévue à l'article L. 120-1 J.

« Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'État.

« Art. L. 120-1 H. - Peuvent également bénéficier du report supplémentaire d'un an les jeunes gens se trouvant momentanément dans une situation familiale ou sociale grave qui, toutefois, ne justifie pas une dispense du service national.

« L'appréciation du bien-fondé de l'octroi de ce report relève de la commission régionale prévue à l'article L. 120-1 J.

« Art. L. 120-1 I. - Sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations de service actif, les jeunes gens qui ont accompli, en vertu d'un engagement volontaire, une durée de service au moins égale à la durée légale de ce service actif.

« Article L. 120-1 J. - Il est institué dans chaque région une commission chargée d'examiner les demandes de report et d'exemption. La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'État.

« Article L. 120-1 K. - Le service civique obligatoire s'effectue dans les mêmes conditions que le service civique volontaire régies par les articles L. 120-1 à L. 120-36. La personne effectuant son service civique obligatoire bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes devoirs que ceux effectuant un service civique volontaire.

« Art. L. 120-1 L. - I. La personne assujettie à l'obligation de service civique choisit parmi trois dates proposées par l'agence du service civique celle à laquelle elle souhaite débuter la partie de formations et d'enseignement.

« II. L'agence du service civique indique à la personne assujettie à l'obligation de service civique obligatoire le stage qu'elle doit effectuer, sur la base de préférences thématiques ou géographiques qu'elle a indiquées.

« III. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 120-1 M. - I. Nul ne peut être titularisé dans la fonction publique s'il n'a effectué son service civique obligatoire, sauf cas de force majeure.

« II. Sauf cas de force majeure, la non-réalisation partielle ou totale du service civique obligatoire est punie par mois non effectué d'une amende dont le montant est égal au montant des indemnités mensuelles prévues à l'article L. 120-18.

« Art. L. 120-1 N. - Les articles L. 119-1 à L. 119-11 s'appliquent à tous les Français nés après le 31 décembre 2001 et ceux rattachés aux mêmes années de recensement.»

Article 2

Le I de l'article L. 120-1 du code du service national est abrogé.

Article 3

Dans les articles L. 120-1 à L. 120-36, à chaque occurrence, après les mots « service civique », il est ajouté le mot « volontaire ».

Article 4

L'article L. 120-1 du code du service national est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots « d'une durée continue de six à douze mois » sont remplacés par les mots « d'une durée continue pouvant aller jusqu'à six mois » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots « de six à vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots « pouvant aller jusqu'à dix-huit mois ».

Article 5

Les éventuelles conséquences financières pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence par une augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation frappant les produits mentionnés sous l'indice d'identification 22 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Article 6

La présente proposition de loi entre en vigueur au 1 er janvier 2020.

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