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N° 68
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2013 |
PROPOSITION DE LOI
portant réforme des règles de mutation vers les départements et collectivités d' outremer ,
PRÉSENTÉE
Par M. Maurice ANTISTE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 2002, les mutations vers l'outre-mer, dans les fonctions publiques, sont accordées, en plus des autres critères (la situation familiale, le grade ou encore l'affectation antérieure en zone sensible) selon l'ancienneté professionnelle du fonctionnaire auteur de la demande. Ce critère de l'ancienneté professionnelle a remplacé celui de l'ancienneté de la demande, dans la police par exemple.
Des originaires d'outre-mer travaillant en métropole font ainsi valoir que leurs demandes de mutation sont souvent refusées, alors que sont acceptées celles de fonctionnaires originaires de métropole mais disposant d'une plus grande ancienneté et quelques fois en fin de carrière.
Ces situations paraissent manquer de cohérence. Afin de pallier ces difficultés, il serait souhaitable de traiter les demandes de mutation en fonction de leur ancienneté, et non plus en fonction de l'ancienneté professionnelle du concerné. Par ailleurs, la nécessité pour les agents de rejoindre le « centre de leurs intérêts moraux et matériels » - ici, leur département d'origine - devrait être prise en compte dans la demande de mutation.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le cinquième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les demandes de mutation vers les départements et collectivités d'outre-mer, priorité est donnée aux fonctionnaires dont c'est le centre de leurs intérêts moraux et matériels, ou dont les demandes de mutation sont les plus anciennes ».
Article 2
Le premier alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les demandes de mutation vers les départements et collectivités d'outre-mer, priorité est donnée aux fonctionnaires dont c'est le centre de leurs intérêts moraux et matériels, ou dont les demandes de mutation sont les plus anciennes ».
Article 3
L'article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les demandes de mutation vers les départements et collectivités d'outre-mer, priorité est donnée aux fonctionnaires dont c'est le centre de leurs intérêts moraux et matériels, ou dont les demandes de mutation sont les plus anciennes ».