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N° 818
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 2013 |
PROPOSITION DE LOI
visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l' accueil et l' habitat des gens du voyage ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Pierre HÉRISSON, Jean-Claude CARLE, Bernard FOURNIER, Mme Hélène MASSON-MARET, MM. Alain MILON, Ladislas PONIATOWSKI, Alain GOURNAC, François TRUCY, Louis-Constant FLEMING, Jean-Pierre LELEUX, Alain DUFAUT, Pierre CHARON, Jean-Noël CARDOUX, Robert del PICCHIA, Michel BÉCOT, Bruno SIDO, Mme Catherine TROENDLE, MM. Joël BILLARD, Charles REVET, Antoine LEFÈVRE, Francis GRIGNON, Jackie PIERRE, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. André REICHARDT, Pierre ANDRÉ, Mme Colette MÉLOT, MM. Michel MAGRAS, François GROSDIDIER, Roland du LUART, Bruno GILLES, François-Noël BUFFET, Michel HOUEL, Michel SAVIN, Jean-Claude LENOIR, Raymond COUDERC, Jean-François MAYET, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Christian CAMBON, Jean BIZET, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Colette GIUDICELLI, MM. Dominique de LEGGE, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CÉSAR, Rémy POINTEREAU, Gérard CORNU, Mmes Natacha BOUCHART, Catherine DEROCHE, M. Pierre CHARON, Mme Sophie PRIMAS et M. Alain CHATILLON,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l'implantation d'aires d'accueil sur les communes et les communautés d'agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d'accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.
Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l'instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l'espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.
Trop souvent, pourtant, dans de nombreuses communes, des propriétés privées ou publiques font encore l'objet d'occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. En outre, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 s'avèrent trop souvent insuffisantes pour permettre aux représentants de l'État dans les départements de faire face rapidement et efficacement à ces situations.
Aussi, la présente proposition de loi vise à renforcer les sanctions prévues en cas d'occupation illicite en réunion d'une propriété privée ou publique et à donner aux représentants de l'État des moyens supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces occupations.
L'article 1 er propose de doubler les sanctions prévues à l'article 332-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
L'article 2 supprime le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Dans le respect du droit de propriété, une mise en demeure par le préfet doit pouvoir intervenir dès qu'un stationnement illicite est constaté par le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain.
L'article 3 propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
L'article 4 vise à réduire à 6 heures le délai d'exécution de la mise en demeure dans le cas où les occupants du terrain en cause ont déjà, précédemment, procédé à une occupation illicite sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département.
L'article 5 vise, dans l'hypothèse où les occupants illicites d'un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
L'article 6 confie à l'État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
L'article 7 prévoit que les grands passages fassent l'objet d'une prévision et d'une organisation plus précise et plus claire.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Au premier paragraphe de l'article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
Article 2
Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est supprimé.
Article 3
À la première phrase du troisième alinéa 3 du II du même article, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Article 4
Après la première phrase du troisième alinéa 3 du II du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à 6 heures. »
Article 5
À la dernière phrase du II bis du même article, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».
Article 6
Le deuxième alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
Article 7
Après l'article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 10-1 . - Afin de faciliter l'installation des gens du voyage, d'éviter les difficultés liées aux arrivées inopinées de groupes et de préparer la cohabitation avec les riverains une convention détaillant les conditions d'occupation du terrain doit être signées entre les représentants des gens du voyage et le maire trois mois avant l'arrivée effective sur les lieux. »