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N° 45
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2012 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à la suppression du régime d'exception applicable à Paris en matière de pouvoirs de police ,
PRÉSENTÉE
Par M. Yves POZZO di BORGO,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet d'abroger des dispositions issues de l'arrêté du 12 messidor an VIII afin de fournir au maire de Paris tant les moyens réglementaires pour définir et faire respecter les choix des Parisiens que la faculté de se doter d'un corps d'agents de police municipale.
En effet, la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 visait à aligner le statut de la capitale sur le droit commun de l'administration communale, mais le régime fortement dérogatoire prévu par l'ancien arrêté du 12 messidor an VIII fut maintenu. Ainsi, malgré les quelques transferts de compétences au maire de Paris opérés depuis une dizaine d'années, les pouvoirs de police relèvent en grande partie de l'autorité du Préfet de Police.
Le maire, en tant qu'autorité de police, dispose en principe d'importantes prérogatives règlementaires qui touchent notamment à la tranquillité et à la sécurité publique, à l'organisation de la circulation et du stationnement, à la protection de l'environnement. Or, de par cette exception que connaît la capitale, la gestion de proximité des problèmes et des attentes des Parisiens par des services assurant leur sécurité et leur tranquillité est mise de côté au profit d'un échelon administratif étatique, assurément moins apte à répondre aux problématiques très locales de nos administrés.
Comment justifier que la ville de Paris participe substantiellement au budget global de la Préfecture de Police, à hauteur de 279 millions d'euros en 2012, et ce notamment afin de payer les 2 300 agents de surveillance de la ville de Paris, placés sous l'autorité du Préfet de Police, sans avoir un quelconque contrôle sur l'action desdits agents ?
Ainsi, il apparait aujourd'hui nécessaire que l'arrêté du 12 messidor an VIII soit enfin abrogé et que Paris réintègre le droit commun.
Certes, Paris est la capitale de notre pays et draine une population considérable, tout en concentrant des noyaux de délinquance très actifs. Mais les contribuables parisiens ont le droit de voir les deniers de leur ville gérés par l'autorité qu'ils ont élue. Comme toutes les communes de France, l'attention à la sécurité de ses administrés et à la gestion de proximité de celle-ci doit être une préoccupation majeure du maire de Paris. Et seule la mise en place d'un véritable corps d'agents de police municipale permettra d'atteindre cet objectif.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les articles 2 à 40 de l'arrêté du 12 messidor an VIII sont abrogés.
Article 2
I. - L'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par le présent code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'État.
« En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.
« Par ailleurs, le maire de Paris assure, dans les conditions définies par le présent code, les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et prescrit, dans les conditions définies par l'article L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine.
« Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'État dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Article 3
Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du même code sont applicables à Paris.
Article 4
I. - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
II. - Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.