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N° 41
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 octobre 2012 |
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer le système des mutations des fonctionnaires de l' État ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Jacqueline FARREYROL, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Christian COINTAT, Roland du LUART, Louis-Constant FLEMING, Bernard FOURNIER, François GROSDIDIER, Michel HOUEL, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Robert LAUFOAULU, Michel MAGRAS, Alain MILON, Charles REVET, Gérard ROCHE, Mme Esther SITTLER, MM. Abdourahamane SOILIHI et Michel FONTAINE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le principe de la présente proposition de loi reflète le sentiment partagé par la grande majorité des agents de la fonction publique d'État devant ce qui peut être considéré comme des incohérences dans les conditions de mutations.
En effet, les critères retenus par les différentes administrations pour les mutations des fonctionnaires ne prennent en compte principalement que l'ancienneté, la situation familiale (touchant au foyer uniquement) ou le handicap. La loi portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, avait en effet, en 1983, établi des garanties pour les fonctionnaires :
« Aucune distinction directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou à une race. »
Or, dans le déroulement de la carrière administrative, la question notamment des congés a conduit l'administration à établir une liste de critères permettant de déterminer le centre des intérêts matériels et moraux de ses agents.
L'idée de la présente proposition de loi est de permettre la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux des fonctionnaires, de leur conjoint ou de leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et conditionnée à la demande expresse de la personne concernée. Il n'est donc aucunement ici question d'obliger les fonctionnaires à formuler une demande de mutation dans les (ou à proximité des) territoires où ils (ou leur conjoint ou partenaire) ont leur centre des intérêts matériels et moraux, mais de leur offrir la possibilité d'une prise en compte de ceux-ci dans l'hypothèse où ils souhaiteraient s'en rapprocher.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.
L'article 1 er vise à modifier la loi du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors et qui constitue le Titre 1 er du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales.
L'article 2 vise à introduire la reconnaissance des origines des agents, sur leur demande, dans la loi portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Après le troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, l'administration peut tenir compte, sur la demande expresse des fonctionnaires concernés, du centre de leurs intérêts matériels et moraux des demandeurs, de celui de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les critères retenus au regard des mutations ».
Article 2
Le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Priorité est également donnée aux fonctionnaires qui souhaiteraient obtenir une mutation pour les départements ou à proximité des départements dans lesquels sont situés le centre des intérêts matériels et moraux des demandeurs, de leur conjoint ou de leur partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité. ».
« Le centre des intérêts matériels et moraux est déterminé par la réunion de critères cumulatifs fixés par décret en Conseil d'État ».