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N° 384
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2012 |
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relative aux formations supplétives des forces armées ,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
Première lecture : 264 rect. (2009-2010), 41 , 42 et T.A. 51 (2011-2012) |
|
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
Première lecture : 4194 , 4331 et T.A. 858 |
Article unique
I. - Pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les formations supplétives sont considérées comme faisant partie des forces armées.
II. - Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de personnes ou de groupes de personnes faisant ou ayant fait partie de formations supplétives de l'armée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injure prévus par la loi du 29 juillet 1881 précitée qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
En cas de diffamation ou d'injure prévues à l'article 30 et au premier alinéa de l'article 33 de la même loi, le 1° de l'article 48 de ladite loi n'est pas applicable.
En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de leurs ayants droit.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2012.
Le Président,
Signé :
BERNARD
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