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N° 83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 novembre 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un chapitre dédié à l' adoption plénière partagée au sein du code civil ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD, Pierre ANDRÉ, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Mme Natacha BOUCHART, M. Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Christian CAMBON, Jean-Noël CARDOUX, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Hubert FALCO, André FERRAND, Louis-Constant FLEMING, Christophe-André FRASSA, Jacques GAUTIER, Michel HOUEL, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Jean-Pierre LELEUX, Michel MAGRAS, Alain MILON, Jackie PIERRE, François PILLET, Xavier PINTAT, Rémy POINTEREAU, Mme Catherine PROCACCIA, M. Charles REVET, Mme Esther SITTLER, MM. André TRILLARD et François TRUCY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code civil prévoit deux formes d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple. Cette situation aboutit à ce que de très nombreux enfants ne soient pas adoptables, bien que leurs parents les aient de fait abandonnés ou aient refusé d'en assurer la garde. Ces enfants sont donc placés en famille d'accueil ou en foyers éducatifs alors que de très nombreux candidats à l'adoption ne peuvent obtenir gain de cause. De surcroit, chaque année de très nombreux enfants adoptés cherchent à obtenir l'identité de leurs ascendants de sang ce qui est en contradiction avec les naissances sous X.

C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi vise à permettre une adoption plénière, sans rupture totale avec les ascendants de sang. Certes, l'essentiel des dispositions concernant l'adoption plénière s'appliquent à l'adoption plénière partagée, notamment en ce qui concerne l'autorité parentale, les droits de succession ou l'obligation alimentaire.

Afin de garantir un bon fonctionnement de cette nouvelle institution, c'est sous le contrôle du juge chargé des affaires familiales qu'une Convention réglant l'organisation des liens entre l'adopté et sa famille de sang sera approuvée ou ultérieurement modifiée.

En outre, cette proposition de loi met fin à une anomalie qui consiste en ce qu'un enfant adopté de façon plénière par une seule personne ne puisse faire l'objet simultanément ou successivement d'une adoption simple, sauf motif grave contrairement aux enfants adoptés par un couple ou aux enfants nés à l'issue d'une insémination par un tiers donneur dans une famille monoparentale ou a fortiori des enfants nés dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une famille monoparentale.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Au titre VIII du livre I er du code civil, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« De l'adoption plénière partagée

« Art. 370-2-1 - Les dispositions relatives à l'adoption plénière s'appliquent de plein droit à l'adoption plénière partagée, à l'exception des dispositions prévues aux articles suivants.

« Art. 370-2-2 - L'adoption plénière partagée confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Toutefois, il conservera éventuellement des liens avec sa famille par le sang dans le cadre d'une convention approuvée par le juge aux affaires familiales. En application de cette convention, l'enfant peut conserver son nom d'origine aux côtés du nom de ses adoptants.

« Art. 370-2-3 - Dans l'adoption plénière partagée, l'enfant n'a aucune obligation alimentaire à l'égard de sa famille par le sang. Il ne peut pas hériter des membres de cette dernière sauf en ce qui concerne les quotités disponibles. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 360 du même code, les mots : « S'il est justifié de motifs graves, » sont supprimés.

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