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N° 525
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2011 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon ,
PRÉSENTÉE
Par M. Laurent BÉTEILLE,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 2 février 2011, l'auteur de la présente proposition de loi et notre collègue M. Richard YUNG rendaient public un rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon 1 ( * ) .
Il s'agissait de vérifier si les avancées contenues dans cette loi, dont beaucoup sont issues de la commission des lois du Sénat, avaient produit les effets escomptés , tant en matières civile, pénale que douanière.
Ce rapport, fruit d'une année de travail marquée par de nombreuses auditions et déplacements, souligne que la loi précitée de 2007 a globalement constitué un net progrès dans la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle.
Toutefois, l'étude met également en évidence la nécessité, d'une part, d'apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels, d'autre part - et surtout - d'améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France. Il apparaît, en effet, essentiel, de conforter la réputation d'excellence et l'attractivité juridique de notre pays dans un domaine très concurrentiel marqué par le phénomène dit du « forum shopping » 2 ( * ) .
Tel est le sens des dix-huit recommandations du rapport d'information. La présente proposition de loi traduit celles de portée législative, dans le respect de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle apporte ainsi des modifications au code de la propriété intellectuelle , au code de procédure pénale et au code des douanes .
Elle comporte huit chapitres .
Le chapitre I er , composé des articles 1 à 5, porte sur la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle.
Il s'agit de traduire la recommandation n° 1 du rapport d'information : « Plafonner à 4 ou 5 le nombre de tribunaux de grande instance (TGI) exclusivement compétents en matière de marques, dessins et modèles, d'indications géographiques et de propriété littéraire et artistique », étant précisé que la recommandation n° 2, qui concerne la spécialisation des TGI en matière d' obtentions végétales , est satisfaite par l'article 6 du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, article qui a été approuvé par le Sénat le 14 avril.
La proposition de loi prévoit un plafonnement à cinq TGI :
- en matière de propriété littéraire et artistique ( article 1 er ) ;
- en matière de dessins et modèles ( article 2 ) ;
- en matière de marques ( article 3 ) ;
- en matière d'indications géographiques ( article 4 ).
Le chapitre II, composé des articles 5 à 10, vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.
En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon. Même s'il paraît encore prématuré de se prononcer avec certitude, il semble que cet objectif ait été partiellement satisfait.
Pour autant, la contrefaçon demeure encore aujourd'hui une faute lucrative. Autrement dit, lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu'en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon, avantage qui peut être très substantiel.
Afin de faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative, le rapport d'information propose d'inscrire, dans le code de la propriété intellectuelle, que « si les fruits de la contrefaçon dépassent les dommages et intérêts et si le contrefacteur est de mauvaise foi, la juridiction les restitue au titulaire du droit auquel il été porté atteinte » (recommandation n° 7).
Toutefois, les auteurs du rapport d'information ont constaté que cette recommandation était source de nombreuses incompréhensions et qu'elle consacrait la possibilité d'accorder au titulaire des droits une somme supérieure aux dommages et intérêts. Or, cette possibilité ne fait pas consensus, quand bien même elle se rattacherait à un principe juridique connu : celui de la sanction d'une atteinte au droit de propriété.
En conséquence, l'auteur de la présente proposition de loi, en accord avec notre collègue M. Richard YUNG, propose que la juridiction soit tenue de distinguer trois types d'indemnisation :
- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;
- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière ;
- celle prenant en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
En obligeant les juridictions à distinguer clairement trois chefs de préjudice et, surtout, en prévoyant l'allocation au titulaire de droits d'une somme spécifique prenant en compte l'ensemble des profits réalisés par le contrefacteur, c'est-à-dire ses bénéfices et ses économies d'investissements, le dispositif proposé devrait conduire à une augmentation sensible des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.
Ce dispositif est transposé dans l'ensemble des branches de la propriété intellectuelle :
- en matière de propriété littéraire et artistique ( article 5 ) ;
- en matière de dessins et modèles ( article 6 ) ;
- en matière de brevets ( article 7 ) ;
- en matière d'obtentions végétales ( article 8 ) ;
- en matière de marques ( article 9 ) ;
- en matière d'indications géographiques ( article 10 ).
Le chapitre III, composé des articles 11 à 16, vise à clarifier la procédure du droit à l'information.
Il s'agit de traduire les recommandations n° s 8 et 9 du rapport d'information précité, à savoir respectivement :
- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;
- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif.
Ces recommandations sont traduites :
- en matière de propriété littéraire et artistique ( article 11 ) ;
- en matière de dessins et modèles ( article 12 ) ;
- en matière de brevets ( article 13 ) ;
- en matière d'obtentions végétales ( article 14 ) ;
- en matière de marques ( article 15 ) ;
- en matière d'indications géographiques ( article 16 ).
Le chapitre IV, composé des articles 17 à 29, apporte des précisions et clarifications en matière de droit de la preuve.
Il s'agit de traduire les recommandations n° s 10 et 11 du rapport d'information, à savoir respectivement :
- prévoir que dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons ;
- clarifier le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.
Ces recommandations sont traduites :
- en matière de propriété littéraire et artistique ( articles 17 à 19 ) ;
- en matière de dessins et modèles ( articles 20 et 21 ) ;
- en matière de brevets ( articles 22 et 23 ) ;
- en matière d'obtentions végétales ( articles 24 et 25 ) ;
- en matière de marques ( articles 26 et 27 ) ;
- en matière d'indications géographiques ( articles 28 et 29 ).
Le chapitre V, composé d'un article unique, l'article 30, vise à prévoir la spécialisation des juridictions pénales en matière de propriété intellectuelle.
Il s'agit de traduire la recommandation n° 14 du rapport d'information, à savoir la spécialisation de quatre ou cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en France, autres que ceux qui apparaissent d'une grande ou d'une très grande complexité.
La proposition de loi prévoit un plafonnement à cinq tribunaux correctionnels.
Le chapitre VI, composé des articles 31 à 38, porte sur le renforcement des moyens d'action des douanes.
Il s'agit de traduire la recommandation n° 18 du rapport d'information, à savoir doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de contrefaçons et dans toutes les circonstances.
L' article 31 étend le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de propriété intellectuelle et à tous les régimes et situations douanières (importation - exportation - transbordement - détention), ce qui a notamment pour conséquence de renforcer les possibilités d'action des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon, y compris pour les produits en transbordements , c'est-à-dire pour les marchandises de provenance et de destination extra-communautaires qui transitent en Europe.
Les articles 32 à 37 alignent les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires définies par le Règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
À cette fin :
- l' article 32 complète la procédure nationale de retenue en matière de propriété littéraire et artistique : création d'une procédure ex officio , information sur l'origine et la provenance des produits... ;
- les articles 33 et 36 apportent certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière respectivement de dessins/modèles et de marques, d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ;
- les articles 34, 35 et 37 créent une procédure nationale de retenue douanière respectivement en matière de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques.
L' article 38 modifie le code des douanes afin de prévoir le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne, en matière de propriété littéraire et artistique, de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins/modèles.
Le chapitre VII, composé de l'article 39, modifie la procédure de consultation, applicable en matière de brevets, dans le sens d'une plus grande transparence.
Enfin, le chapitre VIII est composé de deux articles.
L' article 40 prévoit l'application de la loi sur l'ensemble du territoire de la République.
L' article 41 fixe à un an à compter de la promulgation de la présente loi l'entrée en vigueur des dispositions accentuant la spécialisation des juridictions en matières civile comme pénale.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I ER
Spécialisation des juridictions civiles en
matière
de propriété intellectuelle
Article 1 er
Le premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »
Article 2
Le premier alinéa de l'article L. 521-3-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »
Article 3
L'article L. 716-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »
Article 4
Le premier alinéa de l'article L. 722-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de ces tribunaux ne peut être supérieur à cinq. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'amélioration des dédommagements civils
Article 5
L'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral est constitué par l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire... (le reste sans changement) . »
Article 6
L'article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire... (le reste sans changement) . »
Article 7
L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire... (le reste sans changement) . »
Article 8
L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire... (le reste sans changement) . »
Article 9
L'article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte aux droits. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique du droit de propriété ou à l'image du titre de propriété ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire... (le reste sans changement) . »
Article 10
L'article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction :
« - distingue les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée du fait de l'atteinte à une indication géographique. Les conséquences économiques négatives recouvrent le manque à gagner et les pertes subis par la partie lésée. Le préjudice moral recouvre l'atteinte à la valeur économique ou à l'image de l'indication géographique ;
« - alloue une somme qui prend en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, à titre d'alternative aux dispositions prévues aux trois alinéas précédents, la juridiction peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »
CHAPITRE III
Clarification de la procédure du droit à l'information
Article 11
L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 12
L'article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé (deux fois) par les mots : « argués de contrefaçon »
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités ».
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 13
L'article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé (trois fois) par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 14
L'article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé (deux fois) par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 15
L'article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé (deux fois) par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
Article 16
L'article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots « produits portant » et les mots : « activités portant », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au droit de la preuve
Article 17
Après l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. »
Article 18
Au troisième alinéa de l'article L. 343-1 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 19
Après l'article L. 343-1 du même code, il est
inséré un article
L. 343-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 343-1-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.»
Article 20
Au troisième alinéa de l'article L. 521-4 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 21
Après l'article L. 521-4 du même code, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 521-4.»
Article 22
Au troisième alinéa de l'article L. 615-5 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 23
Après l'article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-1-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 615-5.»
Article 24
Au troisième alinéa de l'article L. 623-27-1 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 25
Après l'article L. 623-27-1 du même code, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27-1-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1.»
Article 26
Au troisième alinéa de l'article L. 716-7 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 27
Après l'article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1 A. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 716-7.»
Article 28
Au troisième alinéa de l'article L. 722-4 du même code, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
Article 29
Après l'article L. 722-4 du même code, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4-1. - La juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut, sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, ordonner, au besoin sous astreinte, la production de ces éléments de preuve par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Cette disposition est applicable que la partie ait, ou non, fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les conditions prévues à l'article L. 722-4.»
CHAPITRE V
Spécialisation des juridictions pénales en matière de propriété intellectuelle
Article 30
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-4. - Les tribunaux de grande instance compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le code de la propriété intellectuelle, autres que ceux qui apparaissent d'une grande ou d'une très grande complexité, sont déterminés par voie réglementaire. La compétence de ces tribunaux s'étend aux infractions connexes. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq. »
CHAPITRE VI
Renforcement des moyens d'action des douanes
Article 31
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 335-2, les mots : « et l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;
3° À l'article L. 513-4, après les mots : « l'exportation » sont insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Au a) , les mots : « ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : «, l'importation, l'exportation, le transbordement, » ;
b) Au c), les mots : « ou l'utilisation ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : «, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement » ;
5° L'article L. 623-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins de tout ou partie de la plante ou de ses éléments, tels que visés au premier alinéa. » ;
6° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement l'utilisation ou la détention à ces fins, de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu'ils bénéficient d'une indication géographique définie par le présent article. »
Article 32
Le titre III du livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-10 est abrogé.
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« La retenue
« Art. L. 335-10. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 335-11. - En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 335-10 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Si le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L 335-10 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.
« Art. L. 335-12. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.
« Art. L. 335-13. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 335-10 à L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 335-14. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335-15. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-14 sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 33
Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Un chapitre I bis intitulé : « La retenue » est créé et comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19.
2° Au sixième alinéa de l'article L. 521-14, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;
3° L'article L. 521-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes. ».
4° À l'article L. 522-1, les mots : « au chapitre I er » sont remplacés par les mots : « aux chapitres I er et I bis ».
Article 34
Après le chapitre IV du titre I du livre VI de la deuxième partie du même code, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« La retenue
« Art. L. 614-32. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 614-33. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Si le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.
« Art. L. 614-34. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation
« Art. L. 614-35. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 614-32 à L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 614-36. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614-37. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-36 sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 35
Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du même code est complété par une section IV ainsi rédigée :
« SECTION IV
« La retenue
« Art. L. 623-36. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 623-37. - En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le titulaire du certificat d'obtention végétale n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 623-36 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Si le titulaire du certificat d'obtention végétale a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.
« Art. L. 623-38. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 623-39. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 623-36 à L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du certificat d'obtention végétale, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 623-40. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623-41. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-40 sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 36
Le titre I er du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Il est créé un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 716-8, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;
3° L'article L. 716-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8-1 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes. »
Article 37
Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section unique intitulée : « Actions civiles » devient une section 1 intitulée « Actions civiles » et comprenant les articles L.722-1 à L. 722-9.
2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION II
« La retenue
« Art. L. 722-9. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographique, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 722-10. - En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 722-9 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article.
« Si la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques a déposé cette demande conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commencent à courir à compter de la notification de l'acceptation de la demande par l'administration des douanes.
« Art. L.722-11. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.
« Art. L. 722-12. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 722-9 à L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 722-13. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722-14. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-13 sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 38
Le 4. de l'article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis , les dispositions du présent article sont applicables :
« - aux marchandises relevant des articles 2,3,4,5
et 19 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et
de douane aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe
I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues,
« - aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique,
« - aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du même code,
« - aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du même code,
« - aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code,
« - aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires,
« - aux marchandises contrefaisant un droit d'auteur ou un droit voisin, un brevet ou un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet, une obtention végétale ou une indication géographique tels que mentionnés respectivement aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 611-2, L. 613-3, L. 613-5, L. 623-4 et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle,
« - aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code,
« - aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,
« - aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code,
« - aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code,
« - aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce règlement,
« - aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. »
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Article 39
À la seconde phrase de l'article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 40
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
Article 41
Les articles 1, 2, 3, 4 et 30 entrent en vigueur un an à compter de la promulgation de la présente loi.
* 1 Rapport d'information n° 296 (2010-2011) de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 février 2011. Rapport disponible sur Internet http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-296-notice.html
* 2 Terme désignant la faculté, pour un requérant, de choisir parmi les juridictions potentiellement compétentes celle qui, selon lui, devrait répondre le plus favorablement à sa demande.