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N° 205
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 janvier 2011 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à subordonner la commercialisation de fichiers d' adresses mails à l' accord explicite des personnes concernées ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur
(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La commercialisation des fichiers d'adresses mails relève du droit commun et non pas de dispositions spécifiques. Toutefois, le Syndicat nationale de la commercialisation directe (SNCD) a élaboré un code de déontologie qui a reçu le 22 mars 2005 un avis de conformité de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Pour l'essentiel, ce code de déontologie détaille les modalités d'une « collecte loyale des données à caractère personnel » en rappelant que l'utilisation de l'adresse électronique d'une personne physique nécessite le consentement préalable de cette dernière.
Par ailleurs et conformément à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques : « Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ».
Cet article L. 34-5 est un instrument de lutte contre le « spam » qui se définit comme l'envoi massif de courriers électroniques non sollicités, à des personnes avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de contact et dont il a capté l'adresse électronique de façon irrégulière. Cette disposition a été introduite dans un contexte de prolifération du « spam » au début des années 2000, par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Il n'en reste pas moins que le développement d'Internet entraîne de nombreuses atteintes à la vie privée . La facilité des transmissions par Internet conjuguée avec les capacités de l'informatique, conduit par exemple à des abus de la part de sociétés spécialisées dans la commercialisation des fichiers.
Trop souvent, ces sociétés récupèrent des adresses mails à l'insu des personnes concernées afin de constituer des fichiers qu'elles mettent en vente. Pour se justifier, les responsables prétendent qu'ils s'engagent à rayer les personnes qui leur en font la demande, mais ce prétexte est tout à fait fallacieux :
En effet, sur le principe tout d'abord, il n'est pas normal que la démarche doive émaner de la victime du procédé alors même qu'elle n'a strictement rien demandé ;
Par ailleurs, en pratique, les personnes dont l'adresse mail est commercialisée à leur insu et qui reçoivent des mails intempestifs ont beaucoup de difficultés pour remonter la filière jusqu'à la société qui a commercialisé leur adresse.
Cette commercialisation d'adresses mails à l'insu de leurs propriétaires est l'équivalent d'une commercialisation de numéros de téléphone figurant sur liste rouge. Dans un tel cas, ce serait immédiatement réprimé et il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment pour les adresses mails.
La présente proposition de loi prévoit donc l'interdiction de commercialiser des fichiers d'adresses mails sans l'accord explicite et matérialisé des intéressés. En cas d'infraction, des sanctions seraient appliquées sur la base des atteintes à la vie privée.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après le quatrième alinéa de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'adresse mail et les coordonnées d'une personne physique, susceptible de faire l'objet d'une prospection directe ou d'un démarchage par courrier électronique, ne peuvent pas faire l'objet d'une vente, d'une cession, d'une location ou d'un prêt sans son accord explicite. »