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N° 671
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2010 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux activités immobilières des établissements d' enseignement supérieur , aux structures interuniversitaires de coopération , et aux conditions de recrutement et d' emploi du personnel enseignant et universitaire ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean-Léonce DUPONT, Philippe ADNOT, Philippe RICHERT, Francis GRIGNON, Mme Fabienne KELLER, M. Roland RIES et Mme Esther SITTLER,
Sénateurs
(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
À l'occasion de notre rapport d'information sur la dévolution aux universités du patrimoine immobilier que l'État leur affecte ou met à leur disposition, nous avons annoncé le dépôt d'une proposition de loi en vue de permettre aux universités de disposer des bâtiments que l'État leur a affectés, même si elles n'ont pas encore demandé le transfert de ce patrimoine.
Ainsi, une partie des dispositions de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, concernant le patrimoine dévolu pourrait profiter à l'ensemble des établissements qui s'engagent dans des travaux de valorisation de leur patrimoine, ceci afin de favoriser les partenariats public-public ou public-privé.
Par ailleurs, nous saisissons cette opportunité pour répondre à quelques difficultés identifiées à l'occasion de nos travaux de rapporteurs sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES). Elles concernent d'une part, la question de la délivrance de diplômes nationaux par les pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) constitués sous forme d'établissements publics de coopération scientifique et, d'autre part, le recrutement des responsables de biologie dans les CHU.
L'article 1 er de la présente proposition de loi concerne l'exercice des droits réels par les universités sur le patrimoine immobilier qui leur est affecté ou est mis à leur disposition par l'État.
Le contrat de partenariat public privé est la modalité retenue par le Gouvernement pour les investissements universitaires réalisés dans le cadre des opérations Campus.
L'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat prévoit que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. »
Or, l'article L. 762-2 du code de l'éducation précise que les établissements d'enseignement supérieur exercent, sur le domaine de l'État mis à leur disposition, « les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens. » Ils ne peuvent donc pas délivrer des droits réels sur le domaine de l'État, cet acte relevant du droit de disposition.
Ces dispositions de nature législative se révèlent très gênantes pour la réalisation des opérations Campus, dont le vecteur privilégié est le contrat de partenariat public privé :
- les établissements ne peuvent être pouvoirs adjudicateurs que dans les cas où la nature de l'opération permet d'imposer aux partenaires de renoncer au bénéfice des droits réels ;
- pour les opérations qui nécessitent de disposer des droits réels soit pour des questions de valorisation, soit pour des questions de garanties dans les négociations bancaires préalables à la réalisation des montages, l'État devrait demeurer pouvoir adjudicateur.
Au-delà des restrictions à l'utilisation des contrats de partenariat par les universités, cette disposition fait obstacle au recours au montage proposé par la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation de certaines opérations universitaires relevant des opérations Campus.
Afin de lever cet obstacle et de donner aux établissements la maîtrise des conditions financières dans lesquelles les titres d'occupation des biens sont accordés, il est donc proposé de modifier l'article L. 762-2 du code de l'éducation.
Le paragraphe I de l'article premier de la présente proposition de loi permet de confirmer que la possibilité d'attribuer des droits réels à un tiers est ouverte aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur constitués sous forme d'établissements publics de coopération scientifique en application des articles L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche, ces derniers étant porteurs de la grande majorité des projets réalisés dans le cadre des opérations Campus.
Des dispositions transitoires, visant à préciser le régime des contrats conclus par l'État antérieurement à cette modification, sont également prévues (paragraphe II).
Enfin, il convient d'étendre la modification envisagée et la disposition transitoire aux territoires d'outre-mer dans lesquels l'article L. 762-2 du code de l'éducation est applicable (paragraphe III).
L'article 2 de la proposition de loi tend à élargir les compétences des établissements publics de coopération scientifique (EPCS) afin de leur permettre de délivrer des diplômes nationaux.
Ce mode de regroupement des établissements d'enseignement supérieur se développe au travers des PRES. À l'heure actuelle, la loi offre aux établissements membres des EPCS la possibilité de mettre en commun leurs moyens, notamment en matière de recherche et de coordination des écoles doctorales. Dans la logique de coopération impulsée depuis trois ans, il parait souhaitable de franchir une étape et d'offrir aux établissements membres de l'EPCS, s'ils le souhaitent, la possibilité d'inscrire la délivrance de diplômes au nombre des compétences qu'ils peuvent exercer en commun.
Tel est l'objet de l'article qui ouvre expressément aux EPCS, en tant qu'établissements publics exerçant des activités d'enseignement et de recherche, la possibilité d'être habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux. Cette habilitation sera délivrée dans les conditions prévues par l'article L. 613-1 du code de l'éducation.
L'article 3 concerne le recrutement des responsables de biologie dans les centres hospitalo-universitaires (CHU).
L'ordonnance du 13 janvier 2010, adoptée à la suite de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), réserve l'exercice de la responsabilité de biologiste médical et la fonction de biologiste responsable des pôles de biologie des CHU aux seuls biologistes titulaires d'un titre ou diplôme prévu à l'article L. 6213-1 du code de la santé publique.
Le recrutement des responsables de service de biologie est donc soumis à la possession d'un diplôme d'études de spécialités (DES), c'est-à-dire d'un diplôme de troisième cycle en biologie médicale, ou à une qualification en biologie médicale délivrée dans de strictes conditions fixées par le même article
Or, cette disposition - pertinente pour les laboratoires libéraux et pour les hôpitaux de proximité - ne prend pas en compte la spécificité universitaire des CHU, dont les responsables pouvaient être diplômés d'autres disciplines.
Dans les CHU, en effet, du fait de l'adossement à la recherche et à la formation universitaire, de nombreux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ont une formation initiale de clinicien et sont arrivés à la biologie, dans un second temps, à travers leur activité de recherche. Or, ils ne pourraient désormais ni exercer comme biologistes médicaux ni prendre la responsabilité de pôles laboratoires au sein des CHU, ce qui risque d'entraîner une dissociation dommageable entre l'activité de soins et les activités de recherche et d'enseignement.
L'article 3 propose de compléter l'article L. 6213-1 du code de la santé publique en vue de remédier à cette situation.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
I. L'article L. 762-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « supérieur », sont insérés les mots « dont, notamment, les établissements publics de coopération scientifique » ;
2° Le présent article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont toutefois compétents pour conclure sur les biens visés à l'alinéa précédent des contrats conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant d'assurer la continuité du service public lorsque les biens concernés sont nécessaires à l'accomplissement de ce service.
« Ils fixent les conditions financières des titres d'occupation du domaine qu'ils délivrent, après avis de l'autorité administrative de l'État compétente. »
II. L'exécution des contrats conférant des droits réels à des tiers que l'État a conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les biens qu'il a mis à disposition des établissements publics d'enseignement supérieur se poursuit jusqu'à leur terme.
III. Le présent article s'applique dans les îles de Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 2
L'article L. 344-4 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « mise en commun », sont insérés les mots : « des activités et » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
O
« En tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il peut être habilité à délivrer des diplômes nationaux. »
Article 3
L'article L. 6213-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires titulaires, relevant des sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et pharmaceutiques fondatrices de la biologie médicale et les disciplines apparentées, peuvent exercer la responsabilité de biologiste médical dans le cadre d'un exercice limité à leur spécialité et, le cas échéant, la fonction de biologiste responsable définie à l'article L. 6213-7. »